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20/01/1988 | FRANCE | N°64302

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1988, 64302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 1983 du commissaire de la République du département des Alpes-maritimes délivrant un permis de construire a M. Z... pour la construction d'un immeuble en copro

priété sur un terrain situé a Nice ;
2°) annule pour excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 1983 du commissaire de la République du département des Alpes-maritimes délivrant un permis de construire a M. Z... pour la construction d'un immeuble en copropriété sur un terrain situé a Nice ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Y..., reprenant l'instance introduite par son père, M. William X... aujourd'hui décédé et agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de sa mère, Mme Andréa X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif et tiré d'un prétendu défaut de qualité du pétitionnaire avait trait à la légalité interne du permis de construire attaqué et reposait ainsi sur la même cause juridique que le moyen tiré d'une prétendue violation du cahier des charges de lotissement et présenté dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là qu'en regardant ce moyen comme une prétention nouvelle et en s'abstenant de se prononcer sur son mérite, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission de statuer de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain". ; que par un acte passé devant notaire le 8 janvier 1982, la société civile immobilière "Roc Azur" propriétaire d'une parcelle de terrain formant les lots n° 23 et 24 du lotissement "Domaine du Château de l'Anglais" à Nice s'est engagée à vendre lesdits lots à M. Z... sans engagement pour lui d'acquérir ; qu'ainsi le pétitionnaire pouvait être regardé comme le propriétaire apparent et que l'administration pouvait lui délivrer un permis de construire sans méconnaître les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du règlemet du cahier des charges du lotissement "Domaine du Chateau de l'Anglais" : "Il ne pourra être construit sur chacun des lots voisins de Nice, c'est-à-dire les lots n°s ... 23, 24 ... qu'une seule maison à usage d'habitation, dite villa, composée d'un simple rez-de-chaussée sur sous-sol élevé d'un étage et d'un garage particulier" ; que cette disposition ne permet qu'une seule construction sur chaque lot et en limite la hauteur, mais n'interdit pas de réaliser une construction comportant plusieurs logements ;
Considérant, eu égard au nombre limité de logements autorisés et aux qualités architecturales du projet, que ce dernier doit être regardé comme constituant une villa au sens des dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que si le permis de construire attaqué implique la suppression de trois arbres, il prescrit leur remplacement par six arbres nouveaux ; que les allégations du requérant quant à la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols concernant la distance à respecter entre les arbres existants à conserver et la construction ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de prononcer l'annulation du permis de construire litigieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Contenu du cahier des charges - Notion de villa (sol.-d'espèce).

68-02-04-04 Aux termes de l'article 6 du règlement du cahier des charges du lotissement "Domaine du Château de l'Anglais" : "Il ne pourra être construit sur chacun des lots voisins de Nice, c'est-à-dire les lots n°s ... 23, 24 ... qu'une seule maison à usage d'habitation, dite villa, composée d'un simple rez-de-chaussée sur sous-sol élevé d'un étage et d'un garage particulier". Cette disposition ne permet qu'une seule construction sur chaque lot et en limite la hauteur, mais n'interdit pas de réaliser une construction comportant plusieurs logements. Eu égard au nombre limité de logements autorisés et aux qualités architecturales du projet, ce dernier doit être regardé comme constituant une villa au sens des dispositions précitées.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 64302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64302
Numéro NOR : CETATEXT000007730936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;64302 ?
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