La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°64616

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1988, 64616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul Y..., demeurant Bergson X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire du 7 juin 1983 retirant le certificat de conformité qui lui avait été accord

é le 23 août 1982 pour un bâtiment situé à Beauzac ;
2- annule pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul Y..., demeurant Bergson X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire du 7 juin 1983 retirant le certificat de conformité qui lui avait été accordé le 23 août 1982 pour un bâtiment situé à Beauzac ;
2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé à M. Y... un mois avant la date de celle-ci ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet avis, bien qu'il ne soit pas parvenu au requérant, ne lui ait pas été notifié dans les conditions prévues aux articles R. 162 et R. 108 du code des tribunaux administratifs et que ces mentions soient donc erronées ;
Considérant, d'autre part, qu'en indiquant que l'administration était, en tout état de cause tenue de rapporter le certificat de conformité qu'elle avait irrégulièrement délivré et que les moyens invoqués par M. Y... à l'encontre de ce retrait étaient donc inopérants, le tribunal administratif a suffisamment répondu à ces moyens ;
Sur la légalité du retrait du certificat de conformité :
Considérant, en premier lieu, que le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Loire, seul compétent pour délivrer les certificats de conformité des travaux avec les permis de construire en application de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, était compétent pour prononcer le retrait du certificat de conformité qu'il avait délivré à M. Y... ; que sa décision est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle soit établie sur un papier sans en-tête et ne comporte pas de "référence de service" est sans influence sur sa régularité dès lors qu'elle indique clairement le nom et la qualité de son signataire ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le certificat de conformité délivré le 23 août 1982 à M. Y... n'a pas fait l'objet d'une publication et n'était, dès lors, pas devenu définitif le 7 juin 1983 ; qu'il pouvait dès lors être retiré à cette date s'il était entaché d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, le certificat de conformité ne peut être délivré que lorsque les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions de l'article R. 460-3, c'est-à-dire, notamment, conformément au permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction édifiée par M. Y... comportait son seul accès par le chemin départemental n° 42 alors que le permis de construire qui lui avait été accordé et qui n'avait fait l'objet d'aucune modification, même tacite, prescrivait que l'accès à la parcelle devrait se faire uniquement par le chemin rural situé à l'arrière de celle-ci ; qu'ainsi le certificat de conformité délivré à l'intéressé était entaché d'une erreur de fait et pouvait légalement être rapporté ; qu'eu égard à la nature de ce document et à son objet, un retrait partiel n'était pas possible ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64616
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE -Procédure régulière - Avis non parvenu au destinataire mais envoyé un mois avant l'audience.

54-06-02-01 Il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé à M. M. un mois avant la date de celle-ci. Il ne résulte pas des pièces du dossier que cet avis, bien qu'il ne soit pas parvenu au requérant, ne lui ait pas été notifié dans les conditions prévues aux articles R.162 et R.108 du code des tribunaux administratifs et que ces mentions soient donc erronées.


Références :

. Code de l'urbanisme R460-3, R460-4
Code des tribunaux admnistratifs R108, R162


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 64616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64616.19880120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award