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20/01/1988 | FRANCE | N°64828

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 64828


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant à Bichancourt (02300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Bichancourt (Aisne) ;
°2) lui accorde la décharge des impositions c

ontestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant à Bichancourt (02300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 octobre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Bichancourt (Aisne) ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré. 3. Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne le conteste d'ailleurs pas, a disposé, au cours des années 1976 à 1978, d'éléments de train de vie permettant d'évaluer la somme forfaitaire résultant de l'application du barème susmentionné à 40 900 F pour 1976, 60 900 F pour 1977 et 62 000 F pour 1978 ; que, ces montants excédant de plus d'un tiers les revenus déclarés par M. X... respectivement au titre de chacune de ces années, l'administration était fondée à retenir l'existence d'une disproportion marquée, au sens des dispositions précitées, pour chacune de ces années, sans avoir pour cela à établir, comme le soutient le requérant, le caractère anormal du train de vie de ce dernier ; qu'elle a pu de même, sans vicier la procédure suivie, après avoir notifié à M. X..., le 12 novembre 1979, les éléments de calcul de cette disproportion marquée pour les trois années susmentionnées, à M. X..., établir les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 sur le fndement des dispositions de l'article 168 du code, tout en y renonçant pour l'année 1976, faute d'avoir établi l'existence d'une disproportion marquée en 1975 ; que M. X... ne saurait utilement invoquer, pour faire échec à cette procédure, la circonstance que le montant des revenus qu'il avait déclarés s'explique par l'importance des investissements faits dans le cadre de son entreprise de travaux et battages agricoles, le régime d'amortissements qu'il avait choisi et par l'alourdissement de la taxe professionnelle supportée par cette même entreprise ; que la circonstance que les bases d'imposition ainsi déterminées pour les années 1977 et 1978 ont été postérieurement modifiées du fait de l'application, demandée par le requérant et effectuée selon des modalités qu'il ne critique pas, des dispositions de l'article 163 du code général des impôts à un revenu exceptionnel perçu par lui en 1980 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions relatives aux impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1977 et 1978 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64828
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163, 168


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 64828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64828.19880120
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