La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°65226

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 65226


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- admette son opposition au décret du 4 janvier 1984 en tant qu'il a autorisé MM. Claude X... et son fils mineur Armand ainsi que M. Laurent X... à substituer à leur nom celui de Bremontier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal au X et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décem

bre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requê...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- admette son opposition au décret du 4 janvier 1984 en tant qu'il a autorisé MM. Claude X... et son fils mineur Armand ainsi que M. Laurent X... à substituer à leur nom celui de Bremontier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal au X et le décret du 8 janvier 1859 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. Raymond, Pierre Y... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de MM. Claude, Willy X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Arnaud, Patrick, René, Maurice et de M. Laurent-Olivier, Lucien X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le nom de X... n'a pas une consonance étrangère justifiant que M. Claude X... et ses fils Arnaud et Laurent soient autorisés, en application de la loi du 11 germinal an XI, à substituer à leur nom patronymique celui de Bremontier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il autorise M. Claude X... et ses fils Arnaud et Laurent à porter le nom de Y... ;
Article 1er : Le décret susvisé du 4 janvier 1984 est annulé, en tant qu'il autorise M. Claude X... et ses fils Arnaud et Laurent à porter le nom de Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à MM. Claude et Laurent X..., au Premier ministre et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65226
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Opposition

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE -Décret autorisant un changement de nom - Illégalité - Nom d'origine n'ayant pas de consonance étrangère.

26-01-03 Le nom de Brauner n'a pas une consonance étrangère justifiant que M. Claude Brauner et ses fils soient autorisés, en application de la loi du II germinal an XI, à substituer à leur nom patronymique celui de Bremontier.


Références :

Loi AN11-GE-11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 65226
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: M. Vedrine
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65226.19880120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award