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20/01/1988 | FRANCE | N°65452

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 65452


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1982 du préfet du Finistère accordant à Mme X... un permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur un terrain contigü à leur propriété ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-3, L.123-4, ...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1982 du préfet du Finistère accordant à Mme X... un permis de construire pour édifier une maison d'habitation sur un terrain contigü à leur propriété ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-3, L.123-4, R.123-4, R.123-5, R.123-34 et R.123-35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des époux Y... et de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de Mme Artur Z...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, au cours de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la ville de Brest décidée par arrêté préfectoral du 8 juillet 1980, le conseil de la communauté urbaine de Brest, après avis du groupe de travail chargé de la modification du plan d'occupation des sols, a, par délibération du 27 février 1982, adopté des mesures de sauvegarde et des mesures d'anticipation dont la suppression, à l'article 7 du plan d'occupation des sols, de la référence à l'"accord des voisins" ; que sur cette base, le préfet du Finistère a, par arrêté du 29 avril 1982 et après l'annulation d'un premier permis de construire, délivré à Mme X... un nouveau permis de construire dont ses voisins les époux Y... demandent l'annulation ;
Considérant que si, devant les premiers juges, les requérants n'ont mis en cause la régularité de la délibération du 9 février 1982 du groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols et celle du conseil de la communauté urbaine du 27 février 1982 que dans un mémoire additionnel à leur demande et enregistré au greffe du tribunal en dehors des délais de recours contentieux contre l'arrêté du 29 avril 1982, cette exception ne reposait pas sur une cause juridique différente de celle qui fondait ladite demande ; que les requérants étaient ainsi recevables à l'invoquer ; que le jugement attaqué, qui a statué sur le bien-fondé de cette exception, n'a pas été pris, par suite, sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 avril 1982 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les cmmunes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article R.123-4 : "... Le préfet, sous l'autorité duquel est conduite la procédure, constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat" ;
Considérant que, par arrêté du 26 décembre 1980, le préfet du Finistère a nommé, en tant que membre du groupe de travail susmentionné au titre de "représentant des services publics de l'Etat", le directeur régional de la Société Nationale des Chemins de fer Français ; que cet établissement ne saurait figurer au nombre des services de l'Etat mentionnés par les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, la présence avec voix délibérative du représentant de la Société Nationale des Chemins de fer Français à la réunion du groupe de travail en date du 9 février 1982 a entaché d'illégalité la délibération de celui-ci et les propositions qui ont été adoptées sur cette base par la communauté urbaine de Brest le 27 février 1982 ; que l'article 7 du plan d'occupation des sols redevenant, en conséquence, applicable, le permis de construire litigieux accordé à Mme X..., qui a été pris sans l'accord des voisins, est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 novembre 1984 et l'arrêté du Préfet du Finistère du 29 avril 1982 accordant un permis de construire à Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 65452
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - Exception d'illégalité à l'encontre d'un permis de construire de la décision - devenue définitive - par laquelle le groupe de travail chargé de la révision d'un P - O - S - a adopté des mesures d'anticipation - Moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du groupe de travail.

54-07-01-04-04-02, 68-07-04-01 Au cours de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la ville de Brest décidée par arrêté préfectoral du 8 juillet 1980, le conseil de la communauté urbaine de Brest, après avis du groupe de travail chargé de la modification du plan d'occupation des sols a, par délibération du 27 février 1982, adopté des mesures de sauvegarde et des mesures d'anticipation dont la suppression, à l'article 7 du plan d'occupation des sols, de la référence à l'"accord des voisins". Sur cette base le préfet du Finistère a, par arrêté du 29 avril 1982 et après l'annulation d'un premier permis de construire, délivré à Mme A. un nouveau permis de construire dont ses voisins les époux L. demandent l'annulation. Ces derniers sont recevables - et en espèce fondés - à mettre en cause, à l'appui de leur demande, la régularité de la délibération du 9 février 1982 du groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols et celle du conseil de la communauté urbaine du 27 février 1982 au motif que le groupe de travail était irrégulièrement constitué.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Régularité - Conditions - Composition du groupe de travail - Représentants des services de l'Etat - Notion.

68-01-01-01-02-01 Par arrêté du 26 décembre 1980, le préfet du Finistère a nommé,en tant que membre du groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Brest, au titre de "représentants des services publics de l'Etat", le directeur régional de la Société Nationale des Chemins de fer Français. Cet établissement ne saurait figurer au nombre des services de l'Etat mentionnés par les articles L.123-3 et R.123-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, la présence avec voix délibérative du représentant de la Société Nationale des Chemins de fer Français à la réunion du groupe de travail en date du 9 février 1982 a entaché d'illégalité la délibération de celui-ci et les propositions qui ont été adoptées sur cette base par la communauté urbaine de Brest le 27 février 1982.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Exception d'illégalité - Groupe de travail chargé de la révision d'un plan d'occupation des sols ayant adopté des mesures d'anticipation par une délibération devenue définitive - Possibilité d'exciper - à l'encontre d'un permis de construire - de l'illégalité de cette délibération au motif que le groupe de travail était irrégulièrement constitué.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 65452
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65452.19880120
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