Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ, dont le siège social est à Pringy (74370), représentée par ses représentants légaux en exercice et par maîtres Jacques Autour et Michel Terrier, es-qualités de co-syndics au règlement judiciaire de ladite société, demeurant respectivement ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser la somme de 321 495 F à la commune de Nomexy (Vosges) en réparation des désordres affectant le centre socio-éducatif et mis à sa charge les frais d'expertise, en tant que ledit jugement prononce une condamnation à paiement, déclare être exécutoire et emporte hypothèque,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du commerce ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 et le décret du 22 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société anonyme "COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ" et de Maîtres AUTOUR et X... es-qualites de co-syndics au règlement judiciaire de ladite société et de Me Brouchot, avocat de la commune de Nomexy,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, si le tribunal administratif est seul compétent pour statuer sur l'existence d'une créance de l'Etat, et sur son montant, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission au passif de la liquidation judiciaire, des créances dont se prévaut l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a admis le droit à réparation de la commune de Nomexy à raison des désordres affectant le centre socio-éducatif, consruit pour elle par la compagnie française du groupe Jossermoz, qui ne conteste pas être tenue à les garantir, et, par l'article 1er de son jugement, a condamné ladite compagnie à une indemnité dont le montant n'est pas davantage contesté ; qu'en revanche, les premiers juges ont outrepassé leur compétence et méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation de biens et qui suspendent toute poursuite individuelle à leur encontre en disposant, dans l'article 5 du jugement attaqué, que ledit jugement "est exécutoire et emporte hypothèque" ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ, représentée par MM. Autour et Terrier es-qualités de syndics au règlement judiciaire de cette société, est fondée à demander l'annulation dudit jugement sur ce dernier point ;
Article ler : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRANCAISE DU GROUPE JOSSERMOZ, à la commune de Nomexy et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.