La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°66083

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 66083


Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES DE PROVENCE-COTE D'AZUR, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 26 décembre 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont fixé les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'a

ccidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES DE PROVENCE-COTE D'AZUR, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 26 décembre 1984 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont fixé les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.53, L.132, L.415-1 et L.434-1 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté interministériel modifié du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladie professionnelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES DE PROVENCE-COTE D'AZUR,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : "Les caisses régionales d'assurance-maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation applicable ... à chaque établissement ... en additionnant les trois éléments définis ci-après : 1° Le taux brut calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement ... à la masse totale des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues ... 2° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires. 3° Les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion et à l'alimentation des fonds visés à l'article L.53 du code de la sécurité sociale et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés au 1° et 2° ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires", et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les éléments du taux net visés sous les 2° et 3° sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances ; que l'arrêté attaqué en date du 26 décembre 1984 du ministre des affires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'économie, des finances et du budget, relatif à la détermination pour l'année 1985 des trois majorations prévues aux 2° et 3° de l'article 4 précité de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976, a fixé à 0,57 F pour 100 F de salaire le taux de la majoration correspondant à la couverture des accidents du trajet, et à 53 % et à 0,39 F pour 100 F de salaire les taux des deux majorations pour charges générales ;

Considérant, en premier lieu, que, bien que les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente et les capitaux correspondant aux accidents mortels constituent des éléments de la valeur du risque qui est prise en compte pour le calcul du taux brut de cotisation défini par le 1° de l'article 4 de l'arrêté susmentionné du 1er octobre 1976, les auteurs de l'arrêté attaqué pouvaient légalement tenir compte, pour déterminer le taux de la première des deux majorations pour charges générales prévues par le 3° dudit article, des charges résultant pour les caisses de l'insuffisance des coefficients d'évaluation des capitaux susmentionnés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant les trois taux susmentionnés, les ministres se soient livrés à une évaluation manifestement erronée des charges que les trois majorations devaient permettre de couvrir pendant l'année 1985 ;
Considérant, enfin, que si, à la date de l'arrêté attaqué et compte tenu des taux fixés pour les trois majorations, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents du travail et maladies professionnelles pour l'année 1985 faisait apparaître un excédent de 1 743 millions de francs, représentant 4,7 % des dépenses estimées, le montant de cet excédent ne dépassait pas de façon manifeste la marge nécessaire à la gestion de ce compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES DE PROVENCE-COTE D'AZUR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES DE PROVENCE-COTE D'AZUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES DE PROVENCE-COTE D'AZUR et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66083
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Arrêté intermnistériel du 26 décembre 1984 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Fixation des majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - Fixation des majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation - Arrêté intermnistériel du 26 décembre 1984 fixant lesdites majorations - Absence d'erreur manifeste.


Références :

. Arrêté intermnistériel du 26 décembre 1984 art. 2 décision attaquée confirmation
Arrêté intermnistériel du 01 octobre 1976 art. 4 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 66083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66083.19880120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award