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20/01/1988 | FRANCE | N°66145

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 66145


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1984 en tant qu'il a accordé à la Société civile immobilière de l'Etoile, dont le siège est situé ... le remboursement d'un crédit non imputable de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27 167,74 F au titre du deuxième trimestre de l'année 1982 ;
°2) remette la somme de 27 167,74 F à la charge de la S

ociété civile immobilière de l'Etoile,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1984 en tant qu'il a accordé à la Société civile immobilière de l'Etoile, dont le siège est situé ... le remboursement d'un crédit non imputable de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27 167,74 F au titre du deuxième trimestre de l'année 1982 ;
°2) remette la somme de 27 167,74 F à la charge de la Société civile immobilière de l'Etoile,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le crédit non imputable de taxe sur la valeur ajoutée dont la société civile immobilière de l'Etoile, qui était assujettie par option à la taxe, avait demandé le remboursement à l'administration le 13 juillet 1982 s'élevait à 211 532,97 F ; que, compte tenu de la restitution d'office d'une somme de 44 032,30 F, prononcée en cours d'instance par le service, la somme qui était en litige devant le tribunal administratif de Paris ne s'élevait qu'à 167 500,67 F ; que cette somme dont le tribunal administratif a refusé le remboursement sur le fondement des dispositions de l'article 233 B de l'annexe II au code général des impôts incluait la somme de 27 167,74 F dont l'administration avait refusé le remboursement en se fondant, dans un premier temps, sur la circonstance qu'elle correspondait à des crédits de taxe figurant sur des factures qui n'étaient pas établies au nom de la société ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société civile immobilière le remboursement de cette somme de 27 167,74 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1984 est annulé en tant qu'il accorde à la société civile immobilière de l'Etoile le remboursement d'une somme de 27 167,74 F.
Article 2 : La somme de 27 167,74 F est remise à la charge de lasociété civile immobilière de l'Etoile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société civile immobilière del'Etoile.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66145
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGIAN2 233 B


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 66145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66145.19880120
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