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20/01/1988 | FRANCE | N°66146

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 66146


Vu le recours enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 octobre 1984 en tant qu'il a accordé à M. André X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles celui-ci a été assujetti dans les rôles de la ville de Bergerac (Dordogne), au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976 ; ;
2- remette à

la charge de M. X... les droits d'impôt sur le revenu et de majoration...

Vu le recours enregistré le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 octobre 1984 en tant qu'il a accordé à M. André X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles celui-ci a été assujetti dans les rôles de la ville de Bergerac (Dordogne), au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1976 ; ;
2- remette à la charge de M. X... les droits d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle correspondant à la réintégration, dans les revenus imposables des sommes de 14 181 F pour l'année 1975 et de 88 702 F pour l'année 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour accorder à M. X..., par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel, la décharge de la totalité des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1975 et 1976, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que la vérification de la comptabilité de ce contribuable était irrégulière alors qu'il résulte de l'instruction que les redressements portant sur les revenus fonciers perçus par M. X... en 1975 et 1976 ainsi que sur les charges qu'il avait déduites de son revenu global de l'année 1976 ne découlaient pas, contrairement à ce qu'il soutient, des constatations faites lors de ladite vérification ; que l'irrégularité de cette dernière, que le ministre ne conteste pas en appel, était par suite sans influence sur la validité de ces redressements qui s'élèvent à 14 181 F pour 1975 et à 88 702 F pour 1976 ; qu'aucun autre moyen que celui tiré de l'irrégularité de la vérification n'ayant été articulé par M. X... en première instance et n'étant exposé par lui dans sa défense en appel, le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge des impositions en résultant et qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rétablir M. X... aux rôles sur des bases tenant compte de la réintégration, dans le revenu net global de M. X..., des sommes de 14 181 F au titre de l'année 1975 et de 88 702 F au titre de l'année 1976 ;
Article ler : Le revenu net global de M. X... sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en ajoutant aux montants dclarés par lui au titre de l'année 1975 et au titre de l'année 1976 les sommes de, respectivement, 14 181 F et 88 702 F.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels M. X... a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 sont remis à sa charge à concurrence des droits résultant des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 18 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 66146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66146
Numéro NOR : CETATEXT000007626502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;66146 ?
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