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20/01/1988 | FRANCE | N°66365

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1988, 66365


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°) l'association HOCKEY CLUB DE CAEN, dont le siège est à Caen (Calvados), Stade nautique, avenue Albert Sorel, représentée par son président en exercice,
2°) l'association CLUB DES SPORTS DE GLACE DE GRENOBLE, dont le siège est à Grenoble (Isère), patinoire municipale, 40 boulevard Clémenceau, représentée par son président en exercice,
3°) l'association AMIENS SPORTING CLUB, dont le siège est à la mairie d'Amiens (Somme), représentée par son présiden

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4°) l'association OLYMPIC HOCKEY CLUB DE PARIS-VIRY, dont le sièg...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°) l'association HOCKEY CLUB DE CAEN, dont le siège est à Caen (Calvados), Stade nautique, avenue Albert Sorel, représentée par son président en exercice,
2°) l'association CLUB DES SPORTS DE GLACE DE GRENOBLE, dont le siège est à Grenoble (Isère), patinoire municipale, 40 boulevard Clémenceau, représentée par son président en exercice,
3°) l'association AMIENS SPORTING CLUB, dont le siège est à la mairie d'Amiens (Somme), représentée par son président en exercice,
4°) l'association OLYMPIC HOCKEY CLUB DE PARIS-VIRY, dont le siège est à Viry-Chatillon (Essonne), 31 route nationale 7, représentée par son président en exercice,
5°) l'association CLUB DES SPORTS DE VILLARD-DE-LANS, dont le siège est à Villard de Lans (Isère), Office du tourisme, représentée par son président en exercice,
6°) l'association HOCKEY-CLUB BRIANCONNAIS, dont le siège est à la patinoire de Briançon (Alpes de Haute-Provence), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 décembre 1984 du comité national de hockey sur glace de la fédération française des sports de glace, par laquelle ce comité a sanctionné l'association sports de glace de Tours pour avoir fait joué un gardien de but sans licence, en tant qu'elle n'a concerné que les matchs au cours desquels ce joueur était effectivement "monté sur la glace" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'association HOCKEY CLUB DE CAEN et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 "la participation aux compétitions ... est subordonnée à la présentation d'une licence" et qu'aux termes de l'article II-2-1-1 deuxième alinéa du règlement national du hockey sur glace édicté par la fédération française de sports de glace : "Toute association qui aurait fait disputer une rencontre à un joueur dépourvu d'une licence en règle perdrait cette rencontre avec une marque de - 1 point et un score de 0 - 5 sans préjuger des sanctions éventuelles contre ses dirigeants" ; que la sanction ainsi prévue peut n'être appliquée qu'aux matches auxquels un non licencié a effectivement pris part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours du Championnat de France de 1984-1985 de hockey sur glace en division nationale I, l'association des sports de glace de Tours a fait figurer dans son équipe M. Manuel Kobs, qui n'était pas titulaire d'une licence ;
Mais considérant que M. Kobs n'a effectivement participé qu'à quatre rencontres sur quatorze ;que dès lors en décidant le 26 décembre 1984, de ne déclarer perdus 0 - 5 que les matches auxquels M. Kobs avait effectivement pris part, le comité de hockey sur glace n'a pas violé des dispositions susrappelées et que les recours susvisés doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête de l'association HOCKEY CLUB DE CAEN et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "HOCKEY CLUB DE CAEN", à l'association "club des sports de glace de Grenoble", à l'association Amiens sporting club, à l'association Olympic hockey-club de Paris-Viry, à l'association club des sports deVillard-de-Lans, à l'association hockey club briançonnais, à la fédération française des sports de glace, à l'association des sports de glace de Tours et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66365
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE -Règlement national du hockey sur glace - Participation d'un joueur non licencié à des matches comptant pour le championnat de France - Matches déclarés perdus par la fédération.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 66365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66365.19880120
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