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20/01/1988 | FRANCE | N°67350

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 67350


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 novembre 1984 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1981 du directeur de l'aviation civile de la région Sud-Est prononçant une retenue de 3/30e sur sa rémunération du mois de novembre 1980, ensemble annule pour excès de pouvoir ladite décision du 27 janvier 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 novembre 1984 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1981 du directeur de l'aviation civile de la région Sud-Est prononçant une retenue de 3/30e sur sa rémunération du mois de novembre 1980, ensemble annule pour excès de pouvoir ladite décision du 27 janvier 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959, la loi du 29 juillet 1961 modifiée par la loi du 22 juillet 1967, la loi du 21 juillet 1977 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., contrôleur de la circulation aérienne, se borne en appel devant le Conseil d'Etat à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 janvier 1981 par laquelle a été prononcée une retenue de 3/30ème sur son traitement mensuel pour absence irrégulière ;
Considérant, en premier lieu, que ladite décision a été prise par le directeur de la région de l'aviation civile Sud-Est, chef de service du requérant ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que ladite décision aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, que si, en application des dispositions de l'article 3 du décret °n 59.310 du 14 février 1959, "des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées : ... °2) aux représentants dûment mandatés des syndicats de fonctionnaires à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus", l'autorité compétente peut, pour accorder ou refuser les autorisations d'absence qui lui sont demandées, tenir compte des nécessités du service et n'est nullement tenue d'accéder obligatoirement aux demandes qui lui sont présentées sur le fondement des dispositions précitées quel qu'ait été le nombre d'autorisation demandé par le syndicat et précédemment accordé ;
Considérant en troisième lieu, que si les absences autorisées dans les conditions susrappelées ne peuvent donner lieu à retenue sur traitement pour absence de service fait, il ne saurait en être de même lorsque l'intéressé s'absente en dépit du refus qui a été opposé à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui avait demandé pour le 11 novembre 1980 une dispense de service et pour les 12 et 13 novembre une autorisation spéciale d'absence pour participer à une réunion de son organisation syndicale et qui s'est absenté aux dates précitées malgré le refus qui lui avait été opposé en raison des nécessités du service, n'est pas fondé à contester la légalité de la décision qui, en vertu des dispositions combinées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977, alors en vigueur, et de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, a prononcé une retenue égale aux 3/30ème de son traitement mensuel ni à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 15 novembre 1984, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67350
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT -Syndicaliste s'étant absenté pour participer à une réunion de son organisation malgré le refus de son chef de service opposé en raison des nécessités du service.


Références :

Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 3
Décret 62-765 du 06 juillet 1962 art. 1
Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 77-826 du 22 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 67350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Védrine
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67350.19880120
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