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20/01/1988 | FRANCE | N°67709

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 67709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société immobilière X... SA, dont le siège social est ... B.P.175 à Boulogne-sur-Mer (62203), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 28 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé l'autorisation de défricher un bois privé situé sur le terrain communal de Condette,
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u les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société immobilière X... SA, dont le siège social est ... B.P.175 à Boulogne-sur-Mer (62203), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 28 janvier 1985 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé l'autorisation de défricher un bois privé situé sur le terrain communal de Condette,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la société civile immobilière
X...
S.A.,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 janvier 1985, le ministre de l'agriculture a refusé l'autorisation, demandée par la société civile immobilière
X...
, de défricher un bois privé situé à Condette (Pas-de-Calais) ; que cette décision, prise après avis du Conseil d'Etat et comportant les considérations de fait et de droit prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, est suffisamment motivée ;
Considérant que la circonstance que les parcelles concernées ont été classées en zone urbanisable par le plan d'occupation des sols de la commune de Condette n'exonère pas le propriétaire de ces parcelles de l'obligation d'obtenir l'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du code forestier ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-3 du même code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation de bois ou de massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire ... 8° A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ;
Considérant que la parcelle qui a fait l'objet de la demande de défrichement appartient à l'un des seuls massifs forestiers d'une région très urbanisée autour de Boulogne-sur-Mer ; que le maintien d'1 ha 29 a 30 ca de bois doit être regardé comme nécessaire à l'équilibre biologique de cette région et au bien-être de la population ; qu'en admettant même que la qualité des arbres soit médiocre, et même si la Société civile immobilière
X...
s'était engagée à reboiser la parcelle après la réalisation du lotissement qu'elle se proposait d'y aménager, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le ministre de l'agriculture a refusé l'autorisation de défrichement ;
Article 1er : La requête de la Société civile immobilière
X...
est rejetée.
Artice 2 : La présente décision sera notifiée à la Société civile immobilière
X...
et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 67709
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Refus - Motifs - Maintien en bois de la parcelle nécessaire à l'équilibre biologique de la région et au bien-êtra de la population.


Références :

Code forestier L311-1, L311-3
Décision ministérielle du 28 janvier 1985 Agriculture décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 67709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67709.19880120
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