La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°68300

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 20 janvier 1988, 68300


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Y..., annulé la décision du 27 avril 1982 de son directeur général refusant à Mme Y... le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 31 mai 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasb

ourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme Y..., annulé la décision du 27 avril 1982 de son directeur général refusant à Mme Y... le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son époux survenu le 31 mai 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.354-1 du code des communes, issu de la loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 : "Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article L.354-6 du même code : "Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est décédé d'une crise cardiaque le 31 mai 1981 vers 19 heures, alors qu'il venait d'arriver à la caserne des sapeurs-pompiers où il s'était rendu en voiture personnelle à l'appel de la sirène ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'autopsie établi par le professeur W. X..., que " M. Y... a été victime d'une insuffisance cardiaque aigüe due à la phase de digestion débutante combinée avec un effort physique, mais surtout à une artériosclérose du myocarde fortement sténosante qui a empêché une irrigation correcte du myocarde au moment de l'effort" ;
Considérant que l'insuffisance cardiaque aigüe ayant entrainé le décès de M. Y..., sapeur-pompier non professionnel, alors même qu'elle est survenue à l'occasion du service doit être regardée comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service n'est pas établie ; que dès lors, elle ne constitue pas une maladie contractée à l'occasion du service au sens des dispositions précitées de l'article L.354-1 du code des communes ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 avril 1982 de son directeur général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, aux ayants droits de M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 68300
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE - Notion d'accident de service - Absence - Décès d'une crise cardiaque d'un sapeur-pompier.

36-07-10-01, 48-03-05, 36-05-04-01-03, 36-08-03-01-01 Sapeur-pompier décédé d'une crise cardiaque alors qu'il venait d'arriver à la caserne, où il s'était rendu en voiture personnelle à l'appel de la sirène. Il ressort du rapport d'autopsie que l'intéressé "a été victime d'une insuffisance cardiaque aiguë due à la phase de digestion débutante combinée avec un effort physique, mais surtout à une artériosclérose du myocarde fortement sténosante qui a empêché une irrigation correcte du myocarde au moment de l'effort". L'insuffisance cardiaque aiguë ayant entraîné le décès de ce sapeur-pompier non professionnel, alors même qu'elle est survenue à l'occasion du service, doit être regardée comme ayant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante, avec le service n'est pas établie. Absence de droit de la veuve à une rente de réversion.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE - Notion d'accident de service - Absence - Pension de réversion bénéficiant à la veuve d'un sapeur-pompier non professionnel - Imputabilité au service du décès - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE - Absence - Sapeurs-pompiers - Sapeur-pompier décèdé d'une crise cardiaque.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES - Pension de réversion au profit des veuves de sapeurs-pompiers non professionnels - Imputabilité au service du décès - Absence.


Références :

Code des communes L354-1, L354-6
Loi 75-1258 du 27 décembre 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 68300
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: M. Vedrine
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68300.19880120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award