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20/01/1988 | FRANCE | N°68435

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 janvier 1988, 68435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. C..., demeurant à Saint Jean des Vignes, Lozanne (69380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre l'arrêté du 7 novembre 1983 du ministre de l'agriculture portant tableau d'avancement au titre de 1983 pour l'accès au grade de chef de services régionaux de l'office national interprofessionnel des céréales,


°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
°3- décide sa réi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. C..., demeurant à Saint Jean des Vignes, Lozanne (69380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre l'arrêté du 7 novembre 1983 du ministre de l'agriculture portant tableau d'avancement au titre de 1983 pour l'accès au grade de chef de services régionaux de l'office national interprofessionnel des céréales,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
°3- décide sa réinscription au tableau d'avancement de 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 3 avril 1958 modifié par le décret du 2 avril 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services régionaux de l'office national interprofessionnel des céréales établi pour 1983 :

Considérant qu'à la suite de l'établissement du tableau d'avancement pour l'année 1982, l'administration n'était tenue ni de promouvoir tous les agents inscrits au tableau établi au titre de cette année, ni de pourvoir à tous les postes vacants ; que l'avancement au grade de chef des services régionaux de classe normale ayant lieu, conformément à l'article 19 du décret °n 58-343 du 3 avril 1958, dans sa rédaction résultant du décret °n 79-363 du 2 avril 1979, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, le ministre devait, pour établir le tableau, apprécier la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être inscrits, sans que les notes chiffrées qui leur avaient été attribuées ou leur ancienneté constituent les seuls critères d'appréciation ; que le tableau d'avancement d'un corps étant établi annuellement, la circonstance que M. C... ait été inscrit au tableau d'avancement établi en 1982 ne lui donnait pas un droit acquis à être inscrit au tableau établi au titre de l'année 1983 ; que la circontance que le tableau d'avancement ait été arrêté après l'expiration du délai fixé par les textes en vigueur n'est pas de nature à entraîner l'annulation dudit tableau ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat décide l'inscription du requérant au tableau d'avancement pour l'année 1983 :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susanalysées de M. C... sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la nomination de M. Y... comme chef des services régionaux :

Considérant que M. Y... a été nommé chef des services régionaux de classe normale par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 8 mars 1984 publié au Journal Officiel le 6 avril 1984 ; que M. C... n'a demandé l'annulation de cet arrêté que dans ses observations présentées devant le tribunal administratif les 27 et 29 décembre 1984, plus de deux mois après sa publication ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté sont par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., M. A..., M. X..., M. Y..., M. Z..., M. B..., à L'ONIC et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 68435
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT -Accès au grade de chef des services régionaux de l'O.N.I.C. - Règle de l'établissement annuel - Appréciation des mérites des intéressés.


Références :

Décret 58-343 du 03 avril 1958 art. 19
Décret 79-363 du 02 avril 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 68435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68435.19880120
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