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20/01/1988 | FRANCE | N°68684

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 68684


Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme du Y... de Pibrore, épouse X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
°2) remette intégra

lement à la charge de Mme X... l'imposition contestée,
Vu les autres pi...

Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme du Y... de Pibrore, épouse X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
°2) remette intégralement à la charge de Mme X... l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions litigieuses ont été établies au nom de Mme X..., au titre de l'année 1976, sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, à raison des revenus évalués forfaitairement selon les prescriptions de cet article ;
Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article 168 ne sont applicables, d'après les termes mêmes de cet article, qu'"en cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et le revenu qu'il déclare" ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être appliquées aux contribuables qui n'ont pas souscrit de déclaration, auxquels doivent être assimilés les contribuables qui, comme Mme X... en l'espèce, n'ont souscrit une déclaration qu'après l'expiration du délai légal ; que, par suite, l'imposition litigieuse ne pouvait pas, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, être légalement fondée sur les dispositions de cet article ;
Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie, des finances et du budget, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, fait valoir, à juste titre, au soutien du recours qu'il forme contre le jugement attaqué, qu'en raison de la tardiveté de la déclaration souscrite par Mme X..., laquelle était tenue de souscrire une déclaration en vertu des dispositions de l'article 170 du code général des impôts ainsi qu'il n'est pas contesté, celle-ci s'est mise en situation d'être taxée d'office en vertu des dispositions de l'article 179 du même code, et que telle est la base légale qu'il convient de donner aux impositions litigieuses, les évaluations tirées du barème de l'article 168 devant être regardé comme un simple mode d'évaluation des revenus imposables ;

Considérant que, si cette substitution de base légale n'est possible que lorsque la procédure 'imposition suivie est conforme à celle qui est applicable eu égard aux dispositions invoquées comme nouveau fondement légal, il résulte de l'instruction que tel a été le cas en l'espèce ;
Considérant que Mme X... n'apporte aucun élément de justification de nature à établir que les bases d'imposition sont exagérées ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de l'imposition contestée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des sommes qui avaient été mises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68684
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 170, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 68684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68684.19880120
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