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20/01/1988 | FRANCE | N°69611

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 69611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT du VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité à l'hôtel du département à Créteil, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 11 400,28 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Sain

t-Denis, en réparation des conséquences de l'accident dont a été victime M. Y...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 27 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT du VAL-DE-MARNE, représenté par le président de son conseil général, dûment mandaté à cet effet, domicilié en cette qualité à l'hôtel du département à Créteil, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 11 400,28 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, en réparation des conséquences de l'accident dont a été victime M. Y..., le 17 mai 1976 sur la route du Plessis Trévise à Villiers-sur-Marne, a limité à 2 850,07 F la somme à concurrence de laquelle la commune de Villiers-sur-Marne est condamnée à garantir le département du Val-de-Marne, et a rejeté son appel en garantie contre la société SCREG ;
2° rejette la demande présentée par la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis, devant le tribunal administratif ;
3° subsidiairement, condamne la commune de Villiers-sur-Marne et la société SCREG, conjointement et solidairement à le garantir des condamnations qu'il pourrait encourir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, de Me Choucroy, avocat de la société Screg et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettres en date des 9 janvier 1979 et 23 juillet 1980, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a fait valoir auprès de la direction départementale de l'équipement du Val-de-Marne ses droits au remboursement des frais qu'ele a exposés et des prestations qu'elle a servies au cours de l'année 1976 à la suite de l'accident dont M. Y... a été victime le 17 mai 1976 alors qu'il circulait à bicyclette sur le chemin départemental n° 33 E ; que, par application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ces deux demandes ont eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de quatre ans à compter, respectivement, du 1er janvier 1980 puis du 1er janvier 1981 ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que la créance dont se prévaut la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'était pas prescrite le 2 mai 1984, date à laquelle ladite caisse a présenté au tribunal une demande tendant à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à lui verser une somme de 19 800,70 F ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. Y... a été provoquée par le blocage de la roue avant de sa bicyclette dans une excavation de la chaussée d'un mètre sur un mètre-vingt et de douze centimètres de profondeur ; qu'en l'absence de toute signalisation de cette dangereuse défectuosité de la voie publique, le département du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que, la victime n'ayant commis aucune faute, le tribunal administratif a jugé à bon droit que la responsabilité du département du Val-de-Marne était entièrement engagée ;
Sur l'appel en garantie formé par le département du Val-de-Marne contre la société SCREG :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'excavation qui est à l'origine de l'accident survenu à M. Y... soit une conséquence des travaux de pose de collecteurs d'assainissement sur le chemin départemental, entre le Plessis Trévise et Villiers-sur-Marne, dont l'exécution avait été confiée par le département à la société SCREG par marché du 10 novembre 1975 ;
Considérant, d'autre part, que si, peu de temps avant l'accident, la société SCREG avait réalisé sur la voie départementale pour le compte de M. X..., titulaire d'une permission de voirie délivrée à cet effet, une tranchée destinée à établir un branchement particulier à l'égoût public, ces travaux ne présentaient pas le caractère de travaux publics ; qu'ainsi, en tant qu'elles tendent à faire condamner la société SCREG à supporter les conséquences dommageables de l'accident litigieux si l'affaissement de la chaussée, qui s'est produit au droit de la propriété de M. X..., est imputable aux travaux exécutés par l'entreprise pour le compte de ce dernier, les conclusions en garantie présentées par le département du Val-de-Marne ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société SCREG ;
Sur l'appel en garantie formé par le département du Val-de-Marne contre la commune de Villiers-sur-Marne :
Considérant que le tribunal administratif, qui a jugé que le maire de Villiers-sur-Marne avait commis une faute lourde en s'abstenant soit d'avertir la direction départementale de l'équipement de l'existence de l'excavation sur la route départementale dans la traversée de la commune, soit de mettre en place une signalisation provisoire d'urgence de ce danger, n'a pas fait une appréciation insuffisante de la responsabilité de la commune de Villiers-sur-Marne en la condamnant à garantir le département du Val-de-Marne à concurrence du quart des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du département du Val-de-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur, à la société S.C.R.E.G. et à la commune de Villiers-sur-Marne.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69611
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI - Faits interruptifs - Demande de paiement.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Assise et revêtement - Excavation - Absence de signalisation.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 69611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69611.19880120
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