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20/01/1988 | FRANCE | N°70125

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 janvier 1988, 70125


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du commissaire de la République du département de la Vienne, a annulé la délibération du 30 novembre 1984 de son conseil municipal attribuant pour l'année 198

4 une indemnité représentative de logement à Mme X... et Mlle Y..., insti...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du commissaire de la République du département de la Vienne, a annulé la délibération du 30 novembre 1984 de son conseil municipal attribuant pour l'année 1984 une indemnité représentative de logement à Mme X... et Mlle Y..., institutrices à Château-Garnier ;
°2) rejette la demande présentée par le commissaire de la République devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin-Martiniere, Ricard, avocat de la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers, à la demande du commissaire de la République du département de la Vienne, a, par jugement du 3 octobre 1984, annulé la délibération en date du 21 décembre 1983 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER avait décidé l'attribution d'une indemnité représentative de logement à Mme X... et Mlle Y..., institutrices dans la commune ; que, par une décision en date du 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur appel de la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, annulé le jugement précité et rejeté le déféré du commissaire de la République ; que la décision du juge d'appel s'est ainsi rétroactivement substituée à celle des premiers juges ; que par suite, et en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la chose jugée par son jugement du 3 octobre 1984 pour annuler par le jugement attaqué, en date du 30 avril 1985, la délibération du 30 novembre 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER a décidé l'attribution d'une indemnité représentative de logement à Mme X... et Mlle Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le commissaire de la République du département de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que, selon l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, est obligatoire pour les communes le logement de chacun des membres du personnel enseignant des écles publiques du premier degré et que, d'après l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, sont à la charge des communes le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; que, du rapprochement de ces deux textes, il résulte, d'une part, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux membres de l'enseignement primaire et, à défaut seulement, de leur verser une indemnité représentative et, d'autre part, que l'instituteur qui refuse un logement convenable vacant qui lui est offert n'a pas droit à l'indemnité représentative ;

Considérant qu'il est constant que lorsque Mlle Y... et Mme X... ont été nommées institutrices à Château-Garnier, en 1970 et 1977, la commune n'avait aucun logement convenable à leur proposer ; que la circonstance que l'indemnité représentative à laquelle elles pouvaient dès lors prétendre ne leur a pas été versée à compter de la rentrée scolaire lors de laquelle elles ont pris leurs fonctions ne faisait pas obstacle à ce que cette indemnité leur soit allouée ultérieurement, sous la seule condition qu'elles n'aient pas refusé entretemps l'offre d'un logement convenable faite par la commune ; que, notamment, la circonstance que l'absence d'offre de logement provienne d'une méconnaissance par la commune de ses obligations légales ne saurait avoir pour effet de priver les intéressées de leur droit à l'indemnité représentative ;
Considérant que si, comme le soutient le commissaire de la République du département de la Vienne, c'est en méconnaissance de l'obligation qui résulte pour elle des dispositions législatives précitées que la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, après avoir rénové en 1981 et 1983 deux logements destinés aux instituteurs, les a loués à des personnes étrangères au personnel enseignant du premier degré sans les avoir préalablement proposés à Mlle Y... et à Mme X... et n'a à aucun moment mis fin par la suite à leur occupation afin de les mettre à la disposition des intéressées, il est constant que Mlle Y... et Mme X... n'ont refusé, entre leur nomination et la délibération du 30 novembre 1984, aucune offre de logement faite par la commune ; qu'ainsi, c'est légalement que par sa délibération du 30 novembre 1984, le conseil municipal de Château-Garnier a décidé d'attribuer une indemnité représentative à Mme X... et Mlle Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 30 novembre 1984 ;
Article ler : Le jugement en date du 30 avril 1985 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté devant le tribunal administratif par le commissaire de la République du département de la Vienne est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAU-GARNIER, à Mme X..., à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70125
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Indemnités représentatives à défaut de logement (article 4 de la loi du 19 juillet 1889).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Absence d'offre de logement - Droit à l'indemnité représentative.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF - Chose jugée opposée à tort par les premiers juges.


Références :

Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 70125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70125.19880120
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