Vu 1°) sous le n° 72 905 la requête enregistrée le 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-927 du 30 août 1985 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et comptables agréés, notamment l'article 1er dudit décret,
Vu 2°) sous le n° 73 025, la requête enregistrée le 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 73 025,
Vu 3°) sous le n° 73 026, la requête enregistrée le 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 72 905,
Vu 4°) sous le n° 73 052, la requête enregistrée le 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 72 905,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 complétée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de MM. Z..., A..., X... et Y... sont dirigées contre le même article 1er du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, issu de l'article 25 de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" et qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 30 août 1985 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante-cinq ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : 1. Etre comptable agréé et inscrit soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit sur une liste d'experts judiciaires dans la spécialité "comptabilité" ; 2. Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : a) organisation des comptabilités ; b) révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ; c) analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier ; 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que, même si les comptables agréés ont fait l'objet des dispositions spécifiques, et aujourd'hui caduques, de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ils ne sont pas de ce fait exclus du champ d'application de l'article 7 bis précité dès lors qu'ils justifient d'une expérience professionnelle comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ; que les conditions posées au 1 et au 2 de l'article 1er du décret attaqué, et qui doivent d'ailleurs être appréciées pour chaque candidat par une commission spéciale, sont de nature à garantir que les comptables agréés possèdent l'expérience ainsi requise ; que, par suite, MM. Z..., A..., X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 1er du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z..., A..., X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., A..., X..., Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.