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20/01/1988 | FRANCE | N°75793

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 janvier 1988, 75793


Vu la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant 15 allée du Bois de Saint-Jean à Gap (05000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1983 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes l'a licencié ainsi que sa demande tendant à ce que lui soient allouées diverses indemnités ;
°2)

annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant 15 allée du Bois de Saint-Jean à Gap (05000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1983 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes l'a licencié ainsi que sa demande tendant à ce que lui soient allouées diverses indemnités ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la S.C.P. Waquet, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X..., agent contractuel de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes, a été prononcée pour des motifs tirés de la manière de servir de l'intéressé ; que le président du conseil d'administration de l'office ne pouvait légalement mettre fin, pour de tels motifs, aux fonctions exercées par M. X..., sans respecter la procédure de la communication du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que cette procédure n'a pas été observée en l'espèce ; que, dans ces conditions, M. X..., qui, contrairement à ce que soutient l'office, avait invoqué dans le délai de recours contentieux un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1983 par laquelle le président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes a procédé à son licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que les conclusions aux fins d'indemnités présentées par M. X... n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'office et que celui-ci, après avoir opposé à la demande de M. X... une fin de non-recevoir, n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire sur les prétentions du requérant aux indemnités réclamées ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont il s'agit, et c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille les a déclarées, pour ce motif, non recevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1983 par laquelle le président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes a procédé à son licenciement.
Article 2 : La décision du 23 novembre 1983 du président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes prononçant le licenciement de M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - Licenciement pour des motifs tirés de la manière de servir de l'intéressé.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Conclusions à fin d'indemnité - Absence de décision administrative préalable - Irrecevabilité.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 75793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75793
Numéro NOR : CETATEXT000007735805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;75793 ?
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