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20/01/1988 | FRANCE | N°75924

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 janvier 1988, 75924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pharmacien demeurant à Ligueil (37240 ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 27 octobre 1982 du commissaire de la République d'Indre-et-Loire autor

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pharmacien demeurant à Ligueil (37240 ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 14 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 27 octobre 1982 du commissaire de la République d'Indre-et-Loire autorisant le docteur Y... à exercer la propharmacie dans les communes de Betz-le-Château, Paulmy, Saint-Senoch, Ferrière-Larçon, La Celle-Guenand ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.594 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Y... Jean-Marc,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté préfectoral du 27 octobre 1982, M. Y..., docteur en médecine, a été autorisé à exercer la pharmacie sur le territoire des communes de Betz-le-Château, Paulmy, Saint-Senoch, Ferrière-Larçon et de La Celle-Guenand ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 594 du code de la santé publique : "Les docteurs en médecine établis dans les agglomérations où il n'y a pas de pharmacien ayant une officine ouverte au public peuvent être autorisés par le préfet, après avis de l'inspecteur divisionnaire de la santé, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments simples et composés inscrits sur une liste établie par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'Ordre des médecins et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Cette autorisation mentionne les localités dans lesquelles la délivrance des médicaments au domicile du malade, par le médecin, est également autorisée. Elle est retirée dès la création d'une officine ouverte au public dans les communes intéressées" ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 2 7 octobre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.512 du code de la santé publique : "Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles L.594, L.596, L.597, L.660 et L.662 du présent livre : °1) La préparation des médicaments destinés à la médecine humaine ; ... 3) La vente en gros, la vente au détail et toute délivrance au public des mêmes produits et objets" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision préfectorale qui autorise, sur le fondement de l'article L.594 du code de la santé publique précité, l'exercice de la pharmacie par un médecin est au nombre des décisions qui doivent être motivées ;

Mais considérant que l'arrêté préfectoral litigieux indique dans ses motifs : "l'éloignement des officines de pharmacie les plus proches, et la nécessité urgente de rétablir un service pharmaceutique pour les besoins de la population, en raison de l'absence de moyens de communication", ainsi que "les impératifs de la politique de maintien à domicile des personnes âgées", que ces motifs comprennent les éléments de droit et de fait qui ont justifié la décision ; qu'ainsi l'arrêté litigieux doit être regardé comme suffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation préalable :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a été procédé à l'ensemble des consultations exigées par l'article L.594 du code de la santé publique précité ;
Sur le moyen tiré de ce que le préfet, commissaire de la République d'Indre-et-Loire, aurait commis une erreur de droit :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.594 du code de la santé publique que le commissaire de la République dispose du pouvoir d'apprécier si les conditions locales justifient l'octroi d'une autorisation d'exercer la propharmacie ; que la présence sur le territoire des communes intéressées d'un pourcentage important de population âgée maintenue à domicile est au nombre de ces conditions ; que, dès lors, le commissaire de la République a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision en prenant en compte, notamment, les impératifs du maintien à domicile des personnes âgées ;

Sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le commissaire de la République :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des localités des cinq communes du département d'Indre-et-Loire sur le territoire desquelles M. Y... a été autorisé à exercer la propharmacie n'est située à moins de 9 kilomètres de l'officine pharmaceutique la plus proche ; qu'environ 30 % des habitants desdites communes sont âgés de plus de soixante ans ; qu'il n'existait aucun moyen de transport public à la date de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1982 ; qu'il suit de là que le commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire n'a commis aucune erreur d'appréciation en délivrant, par l'arrêté attaqué, au docteur Y... une autorisation d'exercer la propharmacie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui a suffisamment répondu aux moyens et conclusions dont il était saisi, a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75924
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION DEROGEANT AUX REGLES GENERALES FIXEES PAR LA LOI OU LE REGLEMENT - Autorisation accordée à un médecin d'exercer la propharmacie (article L - 594 du code de la santé publique).

01-03-01-02-01-01-05, 55-03-01-02(1) Il résulte des dispositions de l'article L.512 du code de la santé publique et de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 que la décision préfectorale qui autorise, sur le fondement de l'article L.594 du code de la santé publique, l'exercice de la pharmacie par un médecin est au nombre des décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement et qui doivent, par suite, être motivées.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Autorisation d'exercer la propharmacie (article L - 594 du code de la santé publique) - (1) Motivation obligatoire - (2) Appréciation par le commissaire de la République des conditions locales - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.

55-03-01-02(2) Aucune des localités du département d'Indre-et-Loire sur le territoire desquelles M. R. a été autorisé à exercer la propharmacie n'est située à moins de 9 kilomètres de l'officine pharmaceutique la plus proche. Environ 30 % des habitants desdites communes sont âgés de plus de soixante ans. Enfin, il n'existait aucun moyen de transport public à la date de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1982. Il suit de là que le commissaire de la République du département d'Indre-et-Loire n'a commis aucune erreur d'appréciation en délivrant, par l'arrêté attaqué, au Dr R. une autorisation d'exercer la propharmacie.


Références :

Code de la santé publique L594, L512
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 75924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75924.19880120
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