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20/01/1988 | FRANCE | N°76117

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 76117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1985 qui a annulé l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le commissaire de la République de l'Allier a accordé un permis de construire à M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1985 qui a annulé l'arrêté du 15 février 1984 par lequel le commissaire de la République de l'Allier a accordé un permis de construire à M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que si les époux X... soutiennent que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui leur a été notifié ne contenait pas l'analyse des mémoires des parties, il résulte de l'instruction que la minute du jugement comportait bien cette analyse ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 février 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gannat, les constructions implantées à plus de 21 mètres de l'alignement des voies doivent être séparées des limites séparatives de 4 mètres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire accordé le 15 février 1984 à M. X... autorise la construction, sur limite séparative, d'une habitation à 66 mètres de l'alignement de la R.N.9 ; qu'à supposer même que la configuration de la parcelle appartenant aux époux X... ait été susceptible de justifier des adaptations du règlement précité, l'atteinte ainsi portée à ce règlement par l'arrêté du 15 février 1984 est d'une importance telle qu'elle ne saurait être assimilée à une adaptation mineure ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76117
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Dérogation à la règle d'implantation des constructions par rapport à la limite séparative.

68-03-03-02-02-01 En vertu des articles UC6 et UC7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gannat, les constructions implantées à plus de 21 mètres de l'alignement des voies doivent être séparées des limites séparatives de 4 mètres. Le permis de construire accordé le 15 février 1984 à M. M. autorise la construction, sur limite séparative, d'une habitation à 66 mètres de l'alignement de la R.N.9. A supposer même que la configuration de la parcelle appartenant aux époux M. ait été susceptible de justifier des adaptations du règlement précité, l'atteinte portée à ce règlement par l'arrêté du 15 février 1984 est d'une importance telle qu'elle ne saurait être assimilée à une adaptation mineure.


Références :

Code de l'urbanisme 123-1
Réglement d'urbanisme POS Gannat art. UC 6, art. UC 7


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 76117
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76117.19880120
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