Vu la requête enregistrée le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X...' AGNOLA, faisant élection de domicile chez Me Y... Garant, avocat à la Cour, son mandataire, 1 avenue du Président Wilson à Paris (75116), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 22 mars 1985 par laquelle le conseil général du Val-de-Marne a pris acte du tirage au sort ayant placé le canton de Thiais dans la série A des cantons renouvelables en 1988,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 209 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 84-1242 du 24 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral : "Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "en cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour règler l'ordre de renouvellement des séries" ; que, selon le dernier alinéa de l'article L. 209 du même code : "En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les huit jours qui suivront la promulgation du décret" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition permettant de modifier la durée du mandat des conseillers généraux régulièrement élus, les cantons pour lesquels, en cas de création de nouveaux cantons par division d'anciens cantons, les conseillers généraux représentant les anciens cantons ont exercé le droit d'option prévu à l'article L. 209 du code électoral, sont nécessairement rattachés à la même série de renouvellement que les anciens cantons ; qu'en revanche, afin de respecter le principe du renouvellement triennal par moitié des conseillers généraux que pose l'article L. 192 du même code, il appartient au conseil général de répartir les autres cantons nouvellement créés entre les deux séries de renouvellement à la première séance du conseil général qui suit l'élection des conseillers généraux de ces nouveaux cantons ; que, lorsqu'il fait cette opération, le conseil général esttenu de procéder, par voie de tirage au sort, à la répartition entre les deux séries de ceux des nouveaux cantons pour lesquels les représentants des anciens cantons n'ont pas opté ;
Considérant qu'avant l'intervention du décret n° 84-1242 du 24 décembre 1984 portant modification et création de cantons dans le département du Val-de-Marne, le canton de Thiais comprenait les communes de Thiais, de Chevilly-Larue et de Rungis ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité : "Il est créé un canton de Chevilly-Larue, comprenant les communes de Chevilly-Larue et Rungis ... Les limites territoriales du canton de Thiais sont modifiées par voie de conséquence" ; que ces dispositions ont eu pour effet de créer les deux nouveaux cantons de Thiais et de Chevilly-Larue par division de l'ancien canton de Thiais ; qu'il est constant que le conseiller général représentant le canton divisé de Thiais a opté, dans les conditions prévues à l'article L. 209 du code électoral, pour le nouveau canton de Chevilly-Larue ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. X...' AGNOLA, le conseil général du Val-de-Marne a fait, dans sa délibération du 22 mars 1985, une exacte application des dispositions susrappelées du code électoral en rattachant le nouveau canton de Chevilly-Larue à la même série de renouvellement que l'ancien canton de Thiais et en rangeant le nouveau canton de Thiais parmi les cantons nouvellement créés qui devaient être répartis par voie de tirage au sort entre les deux séries de renouvellement ; qu'il suit de là que M. X...' AGNOLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 22 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X...' AGNOLA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...' AGNOLA, au président du conseil général du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.