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20/01/1988 | FRANCE | N°77560

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1988, 77560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "VIDEO FRANCE ENTREPRISE", demeurant ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1985 par laquelle le directeur général des impôts lui a refusé le bénéfice de l'agré

ment prévu à l'article 17-I de la loi du 9 juillet 1984, en vue d'être exonéré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 6 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "VIDEO FRANCE ENTREPRISE", demeurant ..., représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1985 par laquelle le directeur général des impôts lui a refusé le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 17-I de la loi du 9 juillet 1984, en vue d'être exonérée de l'impôt sur les sociétés ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la société anonyme "VIDEO FRANCE ENTREPRISE", - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'instruction administrative du 16 mars 1984 dont se prévalait la société requérante est antérieure à l'intervention des dispositions de la loi du 9 juillet 1984 sur le fondement desquelles a été prise la décision que conteste ladite société ; que, dès lors, le moyen qu'elle tirait de la méconnaissance de cette instruction était inopérant ; qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ; que, pour le surplus, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs :D Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans la rédaction qui résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 8 juillet 1984 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant auxconditions prévues à l'article 44 bis-II, °2 et °3, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au °3 du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984 ou 1985 pour reprendre un établissement industriel en difficulté. Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage fiscal qu'elles instituent, dans le cas où il est subordonné à un agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, ne constitue pas un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision en date du 9 janvier 1985, par laquelle ce ministre a refusé à la société anonyme "VIDEO FRANCE ENTREPRISE" l'agrément qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions législatives précitées, n'avait pas à être motivée qu'en conséquence, le moyen tiré par la société requérante de ce que cette décision n'aurait pas été suffisamment motivée eu égard aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, dont il est issu, que, par les mots "établissement industriel en difficulté", le législateur a entendu viser les activités reposant essentiellement sur la mise en oeuvre de moyens matériels tels que de l'outillage et non des activités qui, comme celle de la société anonyme "VIDEO FRANCE", que la société requérante envisageait de reprendre, consistent dans la conception, la production et la réalisation de films vidéo et cinématographiques promotionnels, publicitaires et industriels, à l'exception de longs métrages ; que, par suite, en refusant à la société requérante, par le motif que la société dont la reprise était envisagée ne constituait pas un établissement industriel, l'agrément prévu à cet article, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'a pas méconnu la portée de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "VIDEO FRANCE ENTREPRISE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "VIDEO FRANCE ENTREPRISE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "VIDEO FRANCE ENTREPRISE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77560
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Agrément fiscal de l'article 44 quater du code général des impôts.

01-03-01-02-01-03 Aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts (article 17 de la loi du 8 juillet 1984) : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue .... Toutefois, sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, la condition prévue au 3° du II de l'article 44 bis n'est pas applicable aux entreprises créées en 1984 ou 1985 pour reprendre un établissement industriel en difficulté. Dans ce cas, le bénéfice de ce régime peut être limité à la première ou aux deux ou trois premières années d'activité de la société créée". Il résulte de ces dispositions que l'avantage fiscal qu'elles instituent, dans le cas où il est subordonné à un agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, ne constitue pas un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Une décision de refus de cet agrément n'a donc pas à être motivée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Exonérations - Agrément de l'article 44 quater du C - G - I - Activités entrant dans le champ d'application de cet article.

19-04-01-04-01 Il résulte des dispositions de l'article 44 quater du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, dont il est issu, que, par les mots "établissement industriel en difficulté", le législateur a entendu viser les activités reposant essentiellement sur la mise en oeuvre de moyens matériels tels que de l'outillage. Une activité consistant dans la conception, la production et la réalisation de films vidéo et cinématographiques promotionnels, publicitaires et industriels, à l'exception des longs métrages, n'entre pas dans les prévisions de cet article. Par suite, légalité du refus de l'agrément de l'article 44 quater du CGI au motif que la société dont la reprise était envisagée ne constituait pas un établissement industriel.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis II 2, 44 bis II 3, 44 bis III
Loi 79-589 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-578 du 09 juillet 1984 art. 17 II


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 77560
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77560.19880120
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