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20/01/1988 | FRANCE | N°77751

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 77751


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice de X... de CACHARD, demeurant ... à La Tronche (38700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal adminsitratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 1985 déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la voie communale °n 8 de la commune de Vourles,
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice de X... de CACHARD, demeurant ... à La Tronche (38700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal adminsitratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 1985 déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la voie communale °n 8 de la commune de Vourles,
°2 annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône :

Considérant que, par arrêté préfectoral du 10 février 1984, délégation de signature a été donnée à M. Jean-Pierre Y..., secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône pour exercer, dans le ressort de l'arrondissement de Lyon dont fait partie la commune de Vourles, les attributions conférées au préfet, commissaire de la République du département du Rhône ; que, dès lors, M. Y... était compétent, d'une part, pour signer l'arrêté en date du 18 juillet 1984 soumettant à enquête publique le projet d'élargissement de la voie communale °n 8 sur le territoire de la commune de Vourles, d'autre part, pour désigner, en application des articles R.11-4 et R.11-5 du code de l'expropriation, le commissaire enquêteur ;
Sur la régularité de la délibération du conseil municipal de la commune de Vourles en date du 29 mars 1984 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.121-12 du code des communes : "... Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents" ; que, même si cette demande n'a pas été formulée par des membres du conseil municipal de la commune de Vourles lors de la délibération du conseil en date du 29 mars 1984, le maire de la commune pouvait réclamer un scrutin public ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.121-35 du même code : "Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet..." ; que la propriété du maire de la commune se trouve à plus de 100 mètres du carrefour concerné ; qu'il n'était pas intéressé personnellement par l'affaire en discussion et pouvait, en conséquence, prendre part au vote ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération précitée n'a pas été adoptée en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.121-12 du code ds communes et de l'article L.121-35 du même code ;
Sur la publication de l'avis d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation publique : "Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. ... Cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit nécessairement limitée aux communes où a lieu l'opération. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire" ;
Considérant qu'à supposer que l'avis d'enquête n'ait pas été apposé sur certains des panneaux officiels de la mairie, il n'est pas contesté qu'il a été affiché sur un autre panneau de la mairie, Place du Souvenir, ainsi que sur les deux terrains concernés par la procédure d'expropriation ; qu'en outre, la publication de cet avis a été faite par voie de presse dans des conditions conformes aux prescriptions de l'article R.11-4 précité ;
Sur le défaut d'avis du conseil général :

Considérant que les travaux projetés, s'ils visent à aménager le carrefour entre le chemin départemental 14 et la voie communale 8, ne concernent que l'élargissement de cette dernière voie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le conseil général aurait dû être consulté est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la présentation des différents tracés :
Considérant que si l'article R.11-3 du code de l'expropriation publique dispose que "la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles... parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu", la notice explicative accompagnant l'enquête publique présente clairement le choix proposé ; que la collectivité bénéficiaire de l'expropriation n'a pas l'obligation de mentionner au dossier de l'enquête les projets n'émanant pas d'elle-même ; qu'en tout état de cause, les différents tracés ne constituaient pas des partis distincts et qu'il résulte de son rapport que le commissaire enquêteur a examiné les différents projets qui lui avaient été soumis ;
Sur l'examen des pétitions soumises au commissaire enquêteur :
Considérant qu'il ressort de son rapport que toutes les pétitions concernant le projet ont été examinées par le commissaire enquêteur, conformément aux dispositions de l'article R.11-10 du code de l'expropriation et qu'il n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments qu'elles contenaient ;
Sur le registre de l'enquête publique :
Considérant que le commissaire enquêteur n'est pas tenu, aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation publique, de dater et signer le registre de l'enquête publique dès le jour de son ouverture ; qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une substitution de registre ait eu lieu ou des observations écartées du dossier ; que la requête n'apporte aucune précision sur d'autres irrégularités qui auraient pu être commises ;
Sur le coût de l'opération :

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que le montant des dépenses entraînées par le projet précité et comportant les expropriations nécessaires ait été manifestement sous-évalué ; que, d'ailleurs, si M. de X... de CACHARD soutient que deux estimations de ces dépenses, effectuées l'une le 26 janvier 1981 et l'autre le 19 mars 1984, présentent des montants très éloignés, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'estimations sommaires, portant sur des opérations différentes ;
Sur le caractère d'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'eu égard à l'intérêt général du projet d'aménagement d'un carrefour particulièrement dangereux, les atteintes portées par ce projet à la propriété de M. de X... de CACHARD ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; que si le requérant soutient que d'autres tracés présentaient des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du tracé choisi ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... de CACHARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 1985 déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement de la voie communale °n 8 de la commune de Vourles ;
Article 1er : La requête de M. de X... de CACHARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... de CACHARD, au maire de la commune de Vourles et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77751
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Projet d'aménagement d'un carrefour dangereux.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE - Avis d'enquête - Publication régulière.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - (1) Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les partis envisagés - Notion de partis distincts - (2) Estimation des dépenses nécessaires - Absence de sous-évaluation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - Obligations - (1) Examen des pétitions - (2) Registre d'enquête.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-5 R11-3, R11-10
Code des communes L121-12 al. 3, L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 77751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77751.19880120
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