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20/01/1988 | FRANCE | N°80059

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 80059


Vu °1) sous le °n 80 059 le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des 3/4 du préjudice résultant pour les héritiers de M. X... de l'abandon d'un projet de camping-caravaning sur le territoire de la commune de RIEZ et l'a condamné à verser auxdits héritiers une indemnité de 300 000 F, avec intérêts au taux lé

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Vu °1) sous le °n 80 059 le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports enregistré le 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat responsable des 3/4 du préjudice résultant pour les héritiers de M. X... de l'abandon d'un projet de camping-caravaning sur le territoire de la commune de RIEZ et l'a condamné à verser auxdits héritiers une indemnité de 300 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1982, en répartion dudit préjudice,
Vu °2) sous le °n 80 266 la requête sommaire et le mémoire complémentaire avec conclusions à fin de sursis à exécution enregistrés les 15 juillet 1986 et l7 novembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la commune de RIEZ, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par délibération en date du 26 juin 1986 et tendant à l'annulation du jugement susmentionné du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable du quart du préjudice résultant pour les héritiers X... et la société civile immobilière Seigneurie de Vinay de l'abandon d'un projet de camping-caravaning sur le territoire de la commune requérante et l'a condamnée à leur verser une indemnité de 100 000 F, avec intérêts de droit à compter du 28 novembre 1982 en réparation dudit préjudice, ensemble également à ce que soit ordonné sursis à l'exécution du même jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la S.C.I. Seigneurie de Vinay et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la commune de RIEZ,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et la requête de la COMMUNE DE RIEZ présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille :
Considérant que M. X..., qui avait qualité pour agir en justice au nom de la Société Civile Immobilière "Seigneurie de Vinay" dont il était le gérant, a présenté au maire de Riez et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence une réclamation tendant à la réparation d'un préjudice lié aux activités de cette société mais dont il précisait qu'il l'avait personnellement subi ; que la commune de Riez n'est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de M. X... devant le tribunal administratif n'était pas recevable faute de mandat spécial ou faute de réclamation préalable propre à M. X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, que la commune de Riez a, de 1978 à 1980, encouragé M. X... à créer un camping-caravaning sur le territoire de la commune, et a notamment passé avec lui une convention en vue de la construction des équipements nécessaires, puis, en 1981, a modifié sa position et s'est opposée à la réalisation du projet ; que, d'autre part, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a donné son accord au projet en 1980, mais, lorsque M. X... a déposé ses demandes de permis de construire, les services de l'Etat ont opposé à ces demandes des exigences successives et injustifiées touchant à des documents qu'il appartenait à ces services de fournir ou qui étaient déjà joints au dossier ; qu'entre temps, le plan d'occupation des sols ayant été modifié, le terrain est devenu inconstructible ;

Considérant que les changements d'attitude successifs de la commune et les retards dus aux exigences injustifiées de l'Etat constituent des fautes qui ont engagé la responsabilité de ces deux collectivités à l'égard de M. X... ; que, toutefois, M. X... a lui-même commis une imprudence en engageant des dépenses importantes pour un projet complexe, avant d'avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'affaire, une juste appréciation de l'ensemble des responsabilités encourues en limitant à 40 % du préjudice subi la part que devra supporter chacune des collectivités publiques ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est pas établi que les sommes payées par M. X... pour le compte d'un ancien associé qui avait entrepris de créer un camping-caravaning à Riez aient été utilement exposées pour l'opération engagée par M. X... lui-même ; que les travaux exécutés sur des immeubles ont procuré à ceux-ci une plus-value et ne sauraient, de ce fait, ouvrir droit à une indemnité ; qu'il n'est pas justifié du paiement de la location de terrains ; qu'il y a lieu, en revanche, d'indemniser le préjudice résultant des frais d'études, de publicité et de déplacement exposés par M. X... ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces dépenses en les fixant à 200 000 F ; qu'il résulte du partage de responsabilité arrêté ci-dessus que l'Etat et la commune devront respectivement payer aux consorts X... une indemnité de 80 000 F et qu'il convient de ramener à ce montant l'indemnité que les premiers juges ont condamné l'Etat et la commune de RIEZ à payer, chacune aux héritiers de M. X... ;
Sur les intérêts :

Considérant que chaque indemnité de 80 000 F portera intérêt à compter du 28 novembre 1982, date de la demande chiffrée d'indemnité adressée à l'Etat et à la commune ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 décembre 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : Les indemnités que l'Etat et la commune de Riez ont été condamnés à verser aux héritiers de M. X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 avril 1986 sont ramenées, chacune, à 80 000 F. Chaque indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1982.Les intérêts de chaque indemnité échus le 9 décembre 1986 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de l'Etat et de la requête de la commune de Riez, ainsi que l'appel incident de Mme X..., sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux héritiers X..., au maire de Riez et au ministre délégué auprès du ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Exigences successives et injustifiées des services de l'Etat opposées aux demandes de permis de construire un camping-caravaning ayant entrainé l'abandon du projet, le terrain étant devenu inconstructible.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 80059
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Spitz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80059
Numéro NOR : CETATEXT000007737631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;80059 ?
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