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20/01/1988 | FRANCE | N°80252

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 janvier 1988, 80252


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 jullet 1986, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 juillet et 14 novembre 1986, présentés pour Mlle X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a refusé de lui accorder des primes de rendement au titre des années 1982 et 1983 ;
°2) annule po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 jullet 1986, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 juillet et 14 novembre 1986, présentés pour Mlle X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé des postes et télécommunications a refusé de lui accorder des primes de rendement au titre des années 1982 et 1983 ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 13 août 1946 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 13 août 1946 et l'ensemble des dispositions réglementaires relatives aux primes de rendement versées au personnel des P.T.T. :

Considérant que les conclusions susanalysées ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus qu'aurait opposé le ministre des P.T.T. à la demande de Mlle X... tendant à ce que sa notation au titre des années 1982 et 1983 lui soit communiquée :
Considérant que les notes attribuées à Mlle X... pour les années 1982 et 1983 lui ont été communiquées le 2 novembre 1983, date à laquelle elle a refusé de signer l'avis de communication de ces notes ; que dès lors le refus de communication allégué manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre des P.T.T. a refusé d'accorder à Mlle X... une prime de rendement au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 août 1946 "Les fonctionnaires et agents titulaires de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones peuvent bénéficier de primes de rendement" ; qu'aux termes de l'article 2, "ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par le chef de bureau de l'intéressée, que Mlle X... a fait preuve d'absentéisme injustifié et n'a fourni qu'un travail insuffisant au cours des années 1982 et 1983 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'attribution de primes de rendement au titre de ces deux années repose sur un fait matériellement inexact, une erreur manifeste d'appréciation ou des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requêts jugées abusives, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ; qu'en l'espèce la requête de Mlle X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mlle X... à payer une amende de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... est condamnée à payer une amende de 5 000francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80252
Date de la décision : 20/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Primes de rendement allouées aux fonctionnaires et agents titulaires des postes et télécommunications - Conditions d'attribution.


Références :

Décret 46-1810 du 13 août 1946 art. 1, art. 2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 80252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80252.19880120
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