Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 5 août 1987 du tribunal administratif de Nice annulant trois arrêtés du préfet commissaire de la République du Var du 22 septembre 1983 fixant l'assiette et le taux des cotisations du régime des prestations familiales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles,
2°/ décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu le décret 52-645 du 3 juin 1952 ;
Vu le décret 83-664 du 21 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Syndicat départemental des Serristes du Var, devenu syndicat Horticole du Var,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 5 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 22 septembre 1983 du préfet, commissaire de la République du Var fixant l'assiette des cotisations dues au titre du régime agricole des prestations familiales et d'assurance vieillesse pour les non salariés agricoles et les deux arrêtés du 22 septembre 1983 du même commissaire de la République fixant le taux de ces cotisations pour l'année 1983 paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 août 1987, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et au syndicat départemental des serristes du Var.