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22/01/1988 | FRANCE | N°63386

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 22 janvier 1988, 63386


Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE SAINT-PIERRE DE MOIRANS, dont le siège est à Moirans (Isère), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 1984 en tant qu'il n'a annulé que pour la période antérieure au 12 janvier 1980 la décision du préfet de l'Isère en date du 29 octobre 1981 refusant de lui rembourser la part des cotisations de r

etraite incombant à l'employeur dont l'établissement qu'elle gère ava...

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE SAINT-PIERRE DE MOIRANS, dont le siège est à Moirans (Isère), représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 1984 en tant qu'il n'a annulé que pour la période antérieure au 12 janvier 1980 la décision du préfet de l'Isère en date du 29 octobre 1981 refusant de lui rembourser la part des cotisations de retraite incombant à l'employeur dont l'établissement qu'elle gère avait fait l'avance pour l'année 1980 au titre de ses personnels enseignants et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser ces cotisations en totalité ;
°2) annule la décision du 29 octobre 1981 et condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 166,64 F avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret °n 80-6 du 2 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE SAINT-PIERRE DE MOIRANS,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi °n 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi °n 71-400 du 1er juin 1971 et la loi °n 77-1285 du 25 novembre 1977, dans les classes des établissements d'enseignement privés faisant l'objet d'un contrat d'association, l'enseignement est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat ; que selon l'article 5 de la même loi "les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération" ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi "les règles générales qui déterminent les conditions ... de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales ... dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ... L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de 5 ans" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit supporter également la totalité des charges sociales afférentes à ces rémunérations qui sont légalement obligatoires pour l'employeur, il n'est tenu de prendre en charge les cotisations de l'employeur aux institutions de retraite complémentaire auxquelles ces maîtres sont affiliés, que dans la mesure où le taux de ces cotisations fixé contractuellement par l'établissement, n'excède pas celui qui est nécessaire pour assurer, en ce qui concerne les pensions de retraite, l'égalisation des situations prévue par l'article 15 précité ;

Considérant que l'article 2 du décret °n 80-6 du 2 janvier 1980 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonction dans les classes sous contrat des établissements privés dispose que "l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans la limite de 6 % pour les cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires du régime de retraite complémentaire des cadres et de 3,9 % pour les cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires d'autres régimes" ; qu'il n'est pas établi que les taux ainsi retenus seraient insuffisants pour assurer, en ce qui concerne les pensions de retraite, l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi précitée du 31 décembre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à prétendre au remboursement par l'Etat des cotisations de l'employeur aux régimes de retraite complémentaire dont elle a fait l'avance au titre de l'année 1980 pour les maîtres en fonctions dans l'établissement qu'elle gère, sur la base de taux supérieurs à ceux que prévoient les dispositions précitées du décret du 2 janvier 1980 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions pour la période postérieure à l'entrée en vigueur dudit décret ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts de la somme que, par l'article 2 de son jugement qui ne fait sur ce point l'objet d'aucune contestation, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à l'association requérante a été demandée les 15 octobre 1984 et 15 mai 1987 ; qu'à ces dates, le tribunal administratif ayant accordé les intérêts à compter du 29 octobre 1981, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes ;
Article ler : Les intérêts de la somme que l'Etat a été condamné à verser à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE SAINT-PIERRE DE MOIRANS par l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 1984 seront capitalisés au 15 octobre 1984 et au 15 mai 1987 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE SAINT-PIERRE DE MOIRANS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DE SAINT-PIERRE DE MOIRANS et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - PERSONNEL -Régime de retraite complémentaire - Limitation du taux des cotisations prises en charge par l'Etat (art. 2 du décret du 2 janvier 1980).


Références :

Code civil 1154
Décret 80-6 du 02 janvier 1980
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 5, art. 15
Loi 71-400 du 01 juin 1971
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1988, n° 63386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 22/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63386
Numéro NOR : CETATEXT000007725883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-22;63386 ?
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