La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1988 | FRANCE | N°64069;64466

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 64069 et 64466


Vu 1°) le recours n° 64 069 du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire accordé par arrêté en date du 11 septembre 1980 du préfet d'Indre-et-Loire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'Amboise et d'Indre-et-Loire et à la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré d'Indre-et-

Loire ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... et autres devant le...

Vu 1°) le recours n° 64 069 du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire accordé par arrêté en date du 11 septembre 1980 du préfet d'Indre-et-Loire à la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'Amboise et d'Indre-et-Loire et à la société coopérative de production d'habitations à loyer modéré d'Indre-et-Loire ;
2°) rejette les demandes présentées par M. X... et autres devant le tribunal administratif ;

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 64 466 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1981 et 10 avril 1985 présentés pour la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBOISE ET D'INDRE-ET-LOIRE et pour la société COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'INDRE-ET-LOIRE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire qui leur a été accordé par arrêté en date du 11 septembre 1980 du préfet d'Indre-et-Loire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1946 pris pour l'application de la loi validée du 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme d'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBOISE ET D'INDRE-ET-LOIRE, et de la société COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'INDRE-ET-LOIRE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 64 069 du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et la requête n° 64 466 de la société anonyme d'H.L.M. d'AMBOISE ET D'INDRE-ET-LOIRE et la société COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM D'INDRE-ET-LOIRE sont dirigés contre le même jugement du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 11 septembre 1980 qui avait délivré à ces deux sociétés le permis de construire un immeuble à usage de bureaux à Tours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, d'une part, l'article US12-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours, rendu public par arrêté préfectoral du 18 mai 1978, impose l'obligation "de réaliser des aires de stationnement afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations" et prévoit, dans la disposition du b), que pour les constructions nouvelles à usage de bureaux, la surface affectée aux aires de stationnement doit être égale à 50 % de la surface hors oeuvre ; que, d'autre part, aux termes de l'article 5 du cahier des charges de l'association syndicale de remembrement de Tours qui a été annexé au plan de remembrement de "l'ilôt Q", : "Le sol de la parcelle cadastrée section ZB n° 57 à usage de cour commune est attribué en copropriété aux attributaires des parcelles cadastrées ZB 40. 41. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 55. 58. Les conditions d'aménagement et d'entretien des espaces communs seront fixées par un règlement établi d'entente entre les intéressés ..." ;

Considérant que si, pour satisfaire à l'obligation de création d'aires de stationnement prévu par la disposition ci-dessus rappelée de l'article US12-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours, la société anonyme D'HLM D'AMBOISE ET D'INDRE-ET-LOIRE et la société COOPERATIVE D'HLM D'INDRE-ET-LOIRE ont prévu, dans leur demande de permis de construire, l'aménagement d'emplacements dans la cour commune cadastrée ZB n° 57, il est constant qu'elles n'ont à aucun moment justifié d'un accord des copropriétaires qui leur aurait permis de créer dans cette cour commune des aires de stationnement affectées à leur usage exclusif ; qu'il suit de là que l'autorité administrative qui était informée, au vu du dossier qui lui était soumis, de ce que la surface affectée aux aires de stationnement comprenait une parcelle à usage de cour commune, ne pouvait tenir les sociétés susnommées comme habilitées à présenter une demande de permis de construire en l'absence de cet accord ; qu'ainsi le permis de construire a été délivré en violation de l'article US12-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours ; que c'est dès lors à bon droit que, pour l'annuler, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif qui justifie à lui seul le dispositif du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours n° 64 069 du ministre de l'urbanisme du logement et des transports, et la requête n° 64 466 de la société anonyme D'HLM D'AMBOISE ET D'INDRE-ET-LOIRE, et de la société COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM d'INDRE-ET-LOIRE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la société anonyme d'HLM d'AMBOISE ET D'INDRE-ET-LOIRE, et à la société COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM d'INDRE-ET-LOIRE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64069;64466
Date de la décision : 22/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Copropriétaire - Etendue des obligations de l'administration saisie d'une demande de permis qui soulève une question de copropriété (1) - Création d'aires de stationnement dans une cour commune.

68-03-02-01 L'article US12-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours, rendu public par arrêté préfectoral du 18 mai 1978, impose l'obligation "de réaliser des aires de stationnement afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations" et prévoit que pour les constructions nouvelles à usage de bureaux, la surface affectée aux aires de stationnement doit être égale à 50 % de la surface hors oeuvre. D'autre part, aux termes de l'article 5 du cahier des charges de l'association syndicale de remembrement de Tours qui a été annexé au plan de remembrement de "l'ilôt Q" : le sol de la parcelle cadastrée section ZB n° 57 à usage de cour commune est attribué en copropriété aux attributaires des parcelles cadastrées ZB 40 (...) ZB 58. les conditions d'aménagement et d'entretien des espaces communs seront fixées par un règlement établi d'entente entre les intéressés ...". Si, pour satisfaire à l'obligation de création d'aires de stationnement prévue par la disposition ci-dessus rappelée du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours, les sociétés pétitionnaires ont prévu, dans leur demande de permis de construire, l'aménagement d'emplacements dans la zone cadastrée ZB n° 57, il est constant qu'elles n'ont à aucun moment justifié d'un accord des copropriétaires qui leur aurait permis de créer dans cette cour commune des aires de stationnement affectées à leur usage exclusif. Il suit de là que l'autorité administrative qui était informée, au vu du dossier qui lui était soumis, de ce que la surface affectée aux aires de stationnement comprenait une parcelle à usage de cour commune, ne pouvait tenir les sociétés en cause comme habilitées à présenter une demande de permis de construire en l'absence de cet accord. Ainsi le permis de construire a été délivré en violation de l'article US12-2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours.


Références :

1.

Rappr. 1985-03-22, Talbot, T. p. 813


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 64069;64466
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64069.19880122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award