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22/01/1988 | FRANCE | N°64223

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 64223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise FIORIO, représentée par MM. Frontil et Portay, syndics à son règlement judiciaire, demeurant respectivement ... et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée à verser la somme de 510 534,60 F à la commune de Souillac en réparation des désordres affectant les bâtiments de s

on lycée technique hôtelier, et d'autre part a rejeté ses conclusions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Entreprise FIORIO, représentée par MM. Frontil et Portay, syndics à son règlement judiciaire, demeurant respectivement ... et ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée à verser la somme de 510 534,60 F à la commune de Souillac en réparation des désordres affectant les bâtiments de son lycée technique hôtelier, et d'autre part a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par M. X..., architecte ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Souillac devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) décharge ladite entreprise de toute condamnation et condamne subsidiairement M. X... à la garantir à concurrence de 50 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'entreprise FIORIO, de Me Blanc, avocat de la comune de Souillac et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal de l'Entreprise FIORIO dirigées contre la ville de Souillac :

Considérant que si le délai de l'action en garantie décennale ouverte à la commune de Souillac a commencé à courir les 10 septembre et 30 octobre 1971, dates auxquelles la commune a pris possession, après achèvement des travaux, des ouvrages de chacune des deux tranches de la construction du lycée technique hôtelier, il est constant que l'Entreprise FIORIO a, à la demande de la commune, exécuté en 1978 divers travaux de réfection destinés à remédier aux désordres affectant les ouvrages et consistant notamment en des infiltrations d'eau ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution et la prise en charge financière de ces travaux, ainsi que les correspondances échangées en 1980 ont constitué, de la part de l'Entreprise FIORIO, une reconnaissance de responsabilité qui a eu pour effet d'interrompre, vis-à-vis de cette entreprise, le cours du délai décennal ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action que, à raison des mêmes désordres, la commune de Souillac a, le 14 janvier 1982, introduite devant le tribunal administratif de Toulouse sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, a été formée, en tant qu'elle tendait à sa condamnation, après l'expiration du délai décennal et devait, pour ce motif, être rejetée ;
Considérant que si la société requérante a été admise au bénéfice du règlement judiciaire, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur le recours formé par la ville de Souillac en vue d'obtenir la réparation des désordres invoqués et fixe, le cas échéant, le montant des indemnités dues par l'entreprise ;

Considérant qu'il n'est contesté ni que les désordres sont, par leur nature et leur importance susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs, ni qu'ils sont, pour partie, imputables aux conditions dans lesquelles l'entreprise requérante a exécuté les travaux ; que, dès lors, ladite entreprise ne peut utilement se prévaloir, vis-à-vis du maître d'ouvrage, de ce que ces désordres seraient également imputables selon elle, à un vice de conception relevant de la mission confiée à l'architecte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait, notamment dans l'entretien de l'ouvrage, commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de l'entreprise ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'objet des travaux préconisés par l'expert, il n'y a pas lieu de calculer l'indemnité due à la commune de Souillac en procédant à un abattement pour vétusté sur le coût de ces travaux ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'Entreprise FIORIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la commune de Souillac une indemnité de 510 534,60 F ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de la commune de Souilac relatives à la capitalisation des intérêts :
Considérant que, le 10 juillet 1985, la commune de Souillac a demandé la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Toulouse lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les conclusions de l'Entreprise FIORIO dirigées contre M. X..., architecte :

Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que M. X... se soit rendu coupable d'une faute dans sa mission de conception de l'ouvrage ni qu'il ait commis, dans l'exercice de sa mission de surveillance des travaux, une faute caractérisée et d'une gravité suffisante pour que sa responsabilité soit engagée envers l'Entreprise FIORIO ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander qu'il soit condamné à la garantir de sa propre condamnation envers la commune de Souillac ;
En ce qui concerne les conclusions de la ville de Souillac dirigées contre M. X... :
Considérant que ces conclusions, introduites après l'expiration du délai d'appel, présentent le caractère de conclusions d'appel provoqué, qui ne sont recevables que si la situation de leur auteur a été aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de l'Entreprise FIORIO étant comme il a été dit ci-dessus, rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 510 534,60 F que l'Entreprise FIORIO a été condamnée à verser à la commune de Souillac par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 1984 et échus le 10 juillet 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La requête de l'Entreprise FIORIO et le surplus des conclusions de la commune de Souillac sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise FIORIO, au maire de la commune de Souillac, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE (LOI DU 13 JUILLET 1967).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI - Existence - Reconnaissance de responsabilité par l'entrepreneur - Exécution et prise en charge financière des travaux de réfection.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Infiltrations d'eau dans un lycée technique hôtelier.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Conditions d'exécution des travaux.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 1988, n° 64223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 22/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64223
Numéro NOR : CETATEXT000007727494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-22;64223 ?
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