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22/01/1988 | FRANCE | N°67680

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 67680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la commune de LEVALLOIS-PERRET, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations n° 313 et 342 du conseil municipal de Levallois-Perret en date du 28 septembre 1983 décidant d'augmenter les ta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le maire de la commune de LEVALLOIS-PERRET, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de ladite commune, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., les délibérations n° 313 et 342 du conseil municipal de Levallois-Perret en date du 28 septembre 1983 décidant d'augmenter les tarifs applicables pour l'année scolaire 1983-1984 à la cantine scolaire et aux classes de découverte ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu les arrêtés ministériels du 22 octobre 1982 et du 25 novembre 1983 relatifs au prix de tous les services ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Commune de LEVALLOIS-PERRET,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la commune de LEVALLOIS-PERRET soutient que les parties en cause n'auraient pas été convoquées à l'audience du tribunal administratif de Paris où l'affaire était inscrite, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur la légalité des délibérations du 28 septembre 1983 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels ... 2° par arrêtés du ministre de l'économie et des finances ...3° par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté : l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du département ; que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents. Délégation de compétence est également donnée aux commissaires de la République pour assortir leurs arrêtés de mesures accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution" ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 juillet 1983, le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 fixé à 5,5% la limite dans laquelle, à compter du 1er septembre 1983, les prix des services publics locaux à caractère administratif dont le dernier relèvement annuel était antérieur au 1er janvier 1983 pouvaient être augmentés ;
Considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que ledit article 6 est, dès lors, illégal ; que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1983 pris en vertu de cet article était entaché d'incompétence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ledit arrêté préfectoral pour annuler, à la demande de M. X..., les délibérations du conseil municipal de Levallois-Perret du 28 septembre 1983 en tant qu'elles prévoyaient une augmentation des participations des familles à la cantine scolaire et aux classes de découverte ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre moyen dirigé contre les délibérations en cause, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 février 1985 doit être annulé ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 février 1985, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Levallois-Perret du 28 septembre 1983 en tant qu'elles prévoient une augmentation de plus de 5,5 % des participations des familles à la cantine scolaire et aux classes de découverte, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67680
Date de la décision : 22/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION ILLEGALE - Délégation de compétence donnée par le ministre de l'économie et des finances aux commissaires de la République en ce qui concerne les décisions relatives au prix des produits et services (article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982) - Illégalité (1) - Conséquences - Arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de cette délégation ne pouvant être utilement invoqués pour critiquer une délibération d'un conseil municipal fixant les tarifs d'un service public local - Règles de fond fixées par l'arrêté ministériel n'étant pas invoquées devant le juge - Impossibilité pour celui-ci de soulever d'office la violation de ces règles (sol - impl - ) (2).

01-02-05-01-02, 14-04-02-02-01, 54-07-01-04-01-01 Faute d'avoir défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence déléguée aux commissaires de la République pour déroger à la réglementation des prix des services qu'il édictait par ailleurs, l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 est, dans son article 6, entaché d'illégalité. Par voie de conséquence, l'arrêté en date du 19 juillet 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982, fixé à 5,5 % la limite dans laquelle, à compter du 1er septembre 1983, les prix des services publics locaux à caractère administratif dont le dernier relèvement annuel était antérieur au 1er janvier 1983 pouvaient être augmentés, était entaché d'incompétence. Cet arrêté ne pouvait par suite être utilement invoqué au soutien d'une demande tendant à l'annulation de délibérations du conseil municipal de Levallois-Perret du 28 septembre 1983 en tant qu'elles prévoient une augmentation de plus de 5,5 % des participations des familles à la cantine scolaire et aux classes de découverte. En l'absence de tout autre moyen dirigé contre les délibérations en cause, le juge administratif ne soulève pas d'office l'éventuelle illégalité de ces délibérations au regard des règles de fond posées par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 (sol. impl.).

- RJ1 - RJ2 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - POUVOIRS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION - Délégation de compétence donnée par le ministre de l'économie et des finances aux commissaires de la République en ce qui concerne les décisions relatives au prix des produits et services (article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982) - Illégalité (1) - Conséquences - Arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de cette délégation ne pouvant être utilement invoqués pour critiquer une délibération d'un conseil municipal fixant les tarifs d'un service public local - Règles de fond fixées par l'arrêté ministériel n'étant pas invoquées devant le juge - Impossibilité pour celui-ci de soulever d'office la violation de ces règles (sol - impl - ) (2).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Délégation de compétence donnée par le ministre de l'économie et des finances aux commissaires de la République en ce qui concerne les décisions relatives au prix des produits et services (article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982) - Illégalité (1) - Conséquences - Arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de cette délégation ne pouvant être utilement invoqués pour critiquer une délibération d'un conseil municipal fixant les tarifs d'un service public local - Règles de fond fixées par l'arrêté ministériel n'étant pas invoquées devant le juge - Impossibilité pour celui-ci de soulever d'office la violation de ces règles (sol - impl - ) (2).


Références :

. Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Arrêté ministériel 82-96/A du 22 octobre 1982 Economie et finances
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1

1.

Cf. 1987-04-27, Ministre du budget c/ Société "Mercure Paris-Etoile", p. 147. 2. Comp. 1987-12-23, Commune de Trélissac, n° 74329


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 67680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67680.19880122
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