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22/01/1988 | FRANCE | N°78707

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 78707


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de DRAVEIL (Essonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 12 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République de l'Essonne, annulé la délibération du conseil municipal de Draveil en date du 24 mai 1985 fixant les tarifs applicables à l'école

municipale de musique pour l'année scolaire 1985-1986, en tant que ladite ...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la ville de DRAVEIL (Essonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 12 mai 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République de l'Essonne, annulé la délibération du conseil municipal de Draveil en date du 24 mai 1985 fixant les tarifs applicables à l'école municipale de musique pour l'année scolaire 1985-1986, en tant que ladite délibération concerne les cotisations annuelles ;
°2) rejette la demande présentée par le commissaire de la République de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances °n 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1985 relatif au régime de prix applicable aux services publics locaux à caractère administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'annulation prononcée par le jugement attaqué, de la délibération en date du 24 mai 1985 du conseil municipal de Draveil fixant les tarifs applicables à l'école municipale de musique pour l'année 1985, la commune de Draveil se borne à soutenir, d'une part, que c'est à tort que le préfet de l'Essonne a refusé le 25 septembre 1985 d'accorder la dérogation tarifaire sollicitée le 26 août 1985 par elle afin que les tarifs prévus par la délibération du 24 mai 1985 puissent être appliqués, d'autre part que l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1985 relatif au régime de prix applicable aux services publics locaux à caractère administratif a été "pris tardivement" ;
Considérant, d'une part, que l'éventuelle illégalité de la décision préfectorale du 25 septembre 1985 refusant la dérogation sollicitée ne pouvait, en tout état de cause, affecter la légalité de la délibération du 24 mai 1985 ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté préfectoral susmentionné du 4 juillet 1985 serait intervenu "tardivement" est également sans incidence sur la légalité de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de DRAVEIL ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la commune de DRAVEIL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de DRAVEIL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78707
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Tarifs - Délibération d'un conseil municipal fixant les tarifs applicables à une école de musique - Illégalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 78707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78707.19880122
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