Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement °n 84-281 en date du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de Mme X..., a annulé la décision du 24 décembre 1984 du commissaire de la République du département de la Creuse relative au versement de l'indemnité représentative de logement sollicitée par Mme X..., institutrice à Nouzerines (Creuse) ;
2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que les communes sont seules compétentes pour prendre une décision à cet effet ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.234-19-2, ajouté au code des communes par la loi du 29 décembre 1982, "Les communes reçoivent une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs" ; que l'appréciation de la régularité des charges supportées par les communes au titre du logement des instituteurs à laquelle il est procédé par les autorités de l'Etat à l'occasion de la détermination de cette dotation spéciale ne saurait par elle-même lier la commune lorsque celle-ci est appelée à se prononcer sur le droit que peut avoir un instituteur au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 ;
Considérant que, par sa lettre du 24 décembre 1984, le commissaire de la République du département de la Creuse s'est borné à exposer à Mme X... les raisons pour lesquelles, estimant que celle-ci n'avait pas droit à une indemnité de logement, il n'en avait pas tenu compte dans le calcul de la dotation allouée à la commune de Nouzerines ; que le commissaire de la République, auquel il n'appartenait pas d'octroyer ou de refuser cet avantage à l'intéressée n'a pris, ce faisant, aucune décision susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande dirigée contre cette prétendue décision ;
Article ler : Le jugement °n 84-281 en date du 17 juin 1986 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre de l'intérieur.