La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1988 | FRANCE | N°84817

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 janvier 1988, 84817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1987 et 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITAT RURAL DU MASSIF CENTRAL (SAHRMAC), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 19 août 1986 par lequel le Commissaire de la République du Lot lui a accordé un permis de construire plusieurs bâtiments à usage d'habitation

au lieu-dit Miattes-Sud à Figeac ;
°2 rejette la demande de l'associati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1987 et 16 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITAT RURAL DU MASSIF CENTRAL (SAHRMAC), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 19 août 1986 par lequel le Commissaire de la République du Lot lui a accordé un permis de construire plusieurs bâtiments à usage d'habitation au lieu-dit Miattes-Sud à Figeac ;
°2 rejette la demande de l'association des co-lotis de Miattes-Sud tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITAT RURAL DU MASSIF CENTRAL HLM (SAHRMAC),
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aucun des moyens présentés par "l'association des co-lotis des Miattes-Sud à Figeac" à l'appui de sa demande au tribunal administratif, dirigée contre l'arrêté du 19 août 1986 par lequel le préfet, Commissaire de la République du département du Lot a délivré un permis de construire à la SOCIETE ANONYME D'HABITAT RURAL DU MASSIF CENTRAL HLM, ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce permis de construire ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME D'HABITAT RURAL DU MASSIF CENTRAL HLM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné du 19 août 1986 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par "l'association des co-lotis des Miattes-Sud à Figeac" et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécutionde l'arrêté du préfet, Commissaire de la République du département duLot en date du 19 août 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITAT RURAL DU MASSIF CENTRAL HLM, à "l'association des co-lotis des Miattes-Sud à Figeac" et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 84817
Date de la décision : 22/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Absence - Permis de construire


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1988, n° 84817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84817.19880122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award