Vu la requête enregistrée le 23 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1981 rejetant sa protestation contre les résultats proclamés aux élections qui ont eu lieu le 6 janvier 1981 pour la désignation des délégués des enseignants du collège A au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 11 de l'université Paris I ;
2° à ce qu'il soit proclamé élu au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 11 ou, subsidiairement à l'annulation dans leur ensemble des opérations électorales du collège A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 12 novembre 1968, 21 juillet 1980, et 9 novembre 1981 ;
Vu le décret du 12 novembre 1975 ;
Vu le décret du 19 septembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que la circonstance que le mandat des membres élus le 6 janvier 1981 au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 11 de l'université Paris I a pris fin ne rend pas sans objet la requête formée par M. X... contre les résultats de ce scrutin ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 6 janvier 1981 pour la désignation des délégués du collège A des enseignants au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 11 de l'université Paris I :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 12 novembre 1975, le recours au tribunal administratif contre les élections aux conseils des universités et des unités d'enseignement et de recherche "n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle. Le tribunal doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être soumis au juge administratif les conclusions et griefs qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats du scrutin fixé par l'article 25 du même décret ;
Considérant que, dans la protestation dont il a, le 9 janvier 1981, saisi la commission de contrôle des opérations électorales, M. X... s'est borné à demander la proclamation et la validation de son élection ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du collège A présentent le caractère de conclusions nouvelles devant le juge qui ne sont pas recevables ;
Sr les conclusions de M. X... relatives à la proclamation de son élection :
Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal du scrutin qui a eu lieu le 6 janvier 1981 pour l'élection des délégués du collège A des enseignants au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 11 de l'université Paris I que M. X... a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et se trouvait en rang utile pour être élu compte-tenu du nombre des sièges à pourvoir ;
Considérant que la commission de contrôle des opérations électorales a substitué à la proclamation de M. X... celle de Mme Y... qui n'était classée qu'au dixième rang pour neuf sièges à pourvoir au motif que M. X... était membre du conseil de l'unité d'enseignement de recherche n° 1 de la même université ;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 12 novembre 1968 : "nul ne peut être élu dans plus d'un conseil d'université ni dans plus d'un conseil d'unité d'enseignement et de recherche" ; que la circonstance que M. X... ait été appelé à siéger au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 1 de la même université, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 19 septembre 1980 selon lesquelles, "lorsque dans un collège le nombre des électeurs est égal au nombre des sièges à pourvoir, les électeurs sont d'office membres du conseil", ne l'a pas privé de la faculté d'être élu membre du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 11 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de Mme Y... et de proclamer élu M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à la proclamation de son élection ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1981, ensemble la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 14 janvier 1981, sont annulés.
Article 2 : M. X... est proclamé élu le 6 janvier 1981 au conseil de l'unité d'enseignement et de recherche n° 11 de l'université Paris I à la place de Mme Pisier-Kouchner, dont l'élection est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à l'université Paris I et au ministre de l'éducation nationale.