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27/01/1988 | FRANCE | N°45413

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 45413


Vu, 1° sous le n° 45 413, la requête enregistrée le 3 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la commune de Langoiran une somme de 275 550,66 F en réparation des désordres survenus dans les ouvrages du lot n° 8 (électricité et chauffage électrique) du groupe scolaire dit de Pomarède ;
2° rejette la demande présentée par la

commune tendant à sa condamnation ;
3° subsidiairement mette les trois qua...

Vu, 1° sous le n° 45 413, la requête enregistrée le 3 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la commune de Langoiran une somme de 275 550,66 F en réparation des désordres survenus dans les ouvrages du lot n° 8 (électricité et chauffage électrique) du groupe scolaire dit de Pomarède ;
2° rejette la demande présentée par la commune tendant à sa condamnation ;
3° subsidiairement mette les trois quarts de l'indemnité à la charge de M. X..., architecte, et de la commune de Langoiran et condamne la société Applimo à le garantir des condamnations prononcées contre lui,

Vu, 2° sous le n° 45 631, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1982 et 14 janvier 1983, présentés pour la commune de LANGOIRAN (Gironde), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 13 juillet 1982 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté certaines de ses conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise Y..., de M. X..., de l'entreprise Durand et de l'entreprise Vincent à réparer les malfaçons des ouvrages du groupe scolaire de Pomarède ;
2° condamne solidairement M. Y... et M. X... à lui verser la somme de 403 275 99 F indexée sur l'indice du coût de la construction en réparation des désordres affectant les travaux du lot n° 8 ;
3° ordonne une expertise complémentaire par un spécialiste du chauffage et de l'isolation ;
4° ordonne l'exécution provisoire des travaux préconisés par l'expert, M. Z... ;
5° ordonne une expertise pour les malfaçons affectant la charpente ;
6° déclare l'entreprise Vincent responsable des désordres affectant les faux plafonds prévus par le lot n° 5 et ordonne une expertise en vue de déterminer le coût des travaux de réfection de ces ouvrages,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Le Griel, avocat de la commune de LANGOIRAN et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'entreprise Y... et de la commune de LANGOIRAN sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 45 413 de l'entreprise Y... :
Considérant que dans sa requête sommaire enregistrée le 3 septembre 192 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'entreprise Y... a indiqué son intention de produire un mémoire complémentaire ; que dans le délai de 4 mois imparti par l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-39 du 16 janvier 1981 ledit mémoire n'a pas été produit ; que, par application desdites dispositions, l'entreprise Y... doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 45 631 de la commune de LANGOIRAN :
Considérant que la commune de LANGOIRAN a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à la réparation de divers désordres affectant les ouvrages du groupe scolaire du domaine de POMAREDE ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné l'entreprise Y... et M. X..., architecte, à payer à la commune des indemnités s'élevant respectivement à 275 550,66 F et 134 425,33 F en réparation des désordres affectant les installations et le chauffage électriques et rejeté les conclusions relatives aux autres désordres invoqués ;
En ce qui concerne les désordres affectant les installations et les appareils de chauffage électriques du lot n° 8 du marché :
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :

Considérant qu'ainsi qu'il résulte de ses termes mêmes, la demande présentée par la commune de LANGOIRAN relative à la réparation de ces désordres tendait à la condamnation de l'entreprise Y... et de M. X... à lui payer les sommes nécessaires à la réfection complète des installations et du chauffage électrique, telles qu'elles avaient été évaluées par l'expert désigné par ordonnance de référé, "chacun pour une part que le tribunal appréciera" ; qu'aucun des autres mémoires de la commune ne contient de conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Y... et de M. X... ; que dès lors ce dernier est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de la commune de LANGOIRAN tendant au prononcé de la solidarité sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux du lot n° 8 - électricité et chauffage électrique - confiés à l'entreprise Y..., ont été contrôlés par l'APAVE, agissant comme vérificateur technique, dont les nombreuses observations ont conduit la commune à prononcer la réception provisoire des travaux le 4 septembre 1975 avec des réserves expresses concernant ledit lot ; qu'à la suite de nouvelles interventions de l'entreprise Y..., l'APAVE a adressé à la commune les 7 novembre 1975, 5 décembre 1975 et 3 février 1976, le relevé des travaux de reprise exécutés et des observations précédemment formulées qu'il y avait lieu de regarder comme désormais sans objet ; que la presque totalité des réserves ayant été ainsi levées la réception définitive des travaux a été prononcée le 15 octobre 1976 ; qu'il résulte de l'instruction que si la commune de LANGOIRAN avait eu connaissance des vices affectant les circuits électriques dans leurs parties visibles, dont la plupart avaient été réparés, elle n'avait, à la date de la réception définitive été en mesure de connaître ni les anomalies présentées par les autres parties de ces circuits, notamment dans les combles et au-dessus des faux-plafonds, ni les défauts présentés par les appareils de chauffage électrique APPLIMO qui avaient reçu l'agrément d'Electricité de France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X... à l'appui de son recours incident, les vices affectant les ouvrages réalisés par l'entreprise Y... n'étaient pas apparents ou ne pouvaient être appréciés dans toute leur étendue lors de leur réception ;
Sur la responsabilité de M. X..., architecte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé que si une partie des anomalies constatées en 1980 avait pour cause les très nombreuses interventions effectuées postérieurement à la réception définitive par du personnel non qualifié sans aucun lien de droit avec les titulaires du marché, lesdites interventions avaient elles-mêmes pour cause les nombreuses pannes du circuit électrique et les défaillances des radiateurs installés par l'entreprise Y..., titulaire du lot n° 8, sous la surveillance de l'architecte ; que l'expert a également relevé les nombreuses malfaçons des installations initiales qui révèlent l'insuffisance des études thermiques et un défaut de surveillance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les désordres allégués ne lui seraient pas imputables ; qu'il a été fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'architecte en le fixant au tiers de la réparation due à la commune ;
Sur l'indemnité due à la commune de LANGOIRAN :
Considérant, en premier lieu, que la commune de LANGOIRAN ne conteste pas l'évaluation des travaux de réfection dressée par l'expert ; que c'est à bon droit que le tribunal a évalué sur cette base l'indemnité due dès lors qu'il ne résultait pas de ces travaux une plus-value pour l'ouvrage ; que la commune n'établit pas avoir été, à la date du dépôt du rapport de l'expert, dans l'impossibilité de faire exécuter ces travaux ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'évaluation de l'expert et rejeté ses conclusions tendant à ce que l'indemnité globale soit indexée ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, c'est à bon droit que M. X... a été condamné à verser à la commune de LANGOIRAN la somme de 134 425,33 F ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif d'ordonner l'exécution immédiate des travaux préconisés par l'expert ; que la commune de LANGOIRAN pouvait y procéder si elle le jugeait utile ;
En ce qui concerne les désordres affectant les autres ouvrages du groupe scolaire :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport de l'expert, que l'isolement thermique de l'immeuble avait, à la demande de la commune, été conçu compte tenu d'un chauffage à radiateurs à eau chaude alimentée par une chaudière ; qu'une variante comportant un chauffage par radiateurs électriques à accumulation sans renforcement de l'isolation thermique, a été conseillée par Electricité de France et adoptée par la commune dans le but de réduire le coût de la construction ; que même après le remplacement des radiateurs de type APPLIMO défaillants un tel mode de chauffage du groupe scolaire entraînera un surcoût de consommation d'énergie ; qu'en admettant que l'insuffisance de l'isolation thermique et du rendement des installations de chauffage résultent d'un vice de conception, cette insuffisance ne constitue pas, dans les circonstances de l'affaire, un vice de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise sur l'insuffisance de l'isolation thermique ;

Considérant, en revanche, que l'expert désigné par ordonnance de référé a constaté des défauts dans le faîtage et les matériaux de la couverture de l'école maternelle ainsi que des affaissements des versants de toiture "pouvant mettre en doute la résistance de la charpente" ; que la commune de LANGOIRAN a fait état de l'aggravation de ces désordres affectant la charpente et la couverture de l'ensemble des bâtiments réalisés par l'entreprise Durand ainsi que les faux plafonds dont l'exécution a été confiée à l'entreprise Vincent ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives à ces désordres ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner lesdites conclusions ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'en apprécier le bien fondé ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise en vue de déterminer l'importance des désordres et d'évaluer le coût des travaux nécessaires à leur réparation ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 45 413 présentée par M. Y....
Article 2 : Les conclusions de la requête susvisée de la communede LANGOIRAN relatives aux désordres affectant l'installation et le chauffage électrique et l'isolation thermique du C.E.S. de Pomarède sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de la commune de LANGOIRAN relative aux faux plafonds, à la charpente et à la couverture, procéder par un expert désigné par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de décrire les désordres, d'apporter tous éléments permettant d'apprécier si lesdits désordres sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de fixer la date à laquelle ils sont apparus, de rechercher leurs causes, d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier et d'en évaluer le coût.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de 6 mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de LANGOIRAN, à M. Y..., à M. X..., à l'entreprise Vincent, à l'entreprise Durand et Fils et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 45413
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Insuffisance de l'isolation thermique et du rendement des installations de chauffage d'un groupe scolaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - (1) Désordres affectant les installations de chauffage d'un groupe scolaire - (2) Désordres affectant la charpente - la couverture et les faux plafonds des bâtiments - Sursis à statuer - Expertise.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Faute de surveillance et insuffisance des études thermiques relatives d'une installation de chauffage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - Défaut de production dans les délais d'un mémoire complémentaire annoncé.


Références :

. Décret 81-39 du 16 janvier 1981
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 45413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45413.19880127
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