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27/01/1988 | FRANCE | N°50061

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1988, 50061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1983 et 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1983 et 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par décision en date du 1er avril 1987, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a, compte tenu d'une réduction de 62 500 F à 50 100 F de la base d'imposition, prononcé un dégrèvement de 6 308 F sur la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1976 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et du budget justifie les compléments d'impôt sur le revenu litigieux, qui ont été établis par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, alors applicable, pour défaut de réponse à une demande de justifications, en présentant, pour chacune des années 1976 et 1977, un tableau qui fait la balance entre des "disponibilités dégagées" et des "disponibilités utilisées" d'où il ressort un excédent non justifié s'élevant, pour l'année 1976 à 22 913 F et, pour l'année 1977, à 72 899 F ;
Considérant que M. X..., qui relevait du régime du forfait pour son activité de charcutier à Bressuire pendant ces deux années, a, dans sa réponse, faite en temps utile, à la demande de justifications, le 25 novembre 1978, contesté l'existence du solde créditeur, alors chiffré par l'administration selon une méthode différente, en faisant état, de façon précise, d'une part, d'une surestimation des disponibilités employées, notamment des dépenses de train de vie de son foyer, d'autre part, d'une sous estimation des disponibilités dégagées par son activité de charcutier, tenant à ce que l'administration avait retenu comme disponibilités dégagées au titre de cette activité, non pas les recettes effectives, mais seulement le montant des forfaits de bénéfices fixés pour les années dont s'agit ; que ladite réponse, en ce qui concerne l'activité de charcutier, était accompagnée d'un relevé détaillé des recetes encaissées par chèque ; que, dès lors, cette réponse circonstanciée ne pouvait, eu égard aux précisions qu'elle contenait et au montant de l'excèdent dont se prévaut l'administration en appel, être assimilée à un défaut de réponse autorisant l'administration à imposer le requérant par voie de taxation d'office alors, au surplus, que la taxation d'office pour défaut de réponse à demande de justifications ne permet pas d'imposer des revenus tirés d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lesquels doivent être redressés, le cas échéant, selon les règles propres à cette catégorie ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que la procédure de redressement du revenu global qu'il avait déclaré au titre des années 1976 et 1977 est irrégulière et que, par voie de conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvementde 6 308 F qui lui a été accordé sur la cotisation d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le revenu de M. X... imposable à l'impôt sur le revenu est fixé pour 1976 et pour 1977 sans tenir compte des compléments de revenus, d'origine indéterminée, que l'administration a rattachés aux revenus déclarés de chacune de ces deux années.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels il a étéassujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977, tels qu'ils ont été laissés à sa charge par la décision du directeur des services fiscaux en date du 1er avril 1987 et le montant des droits résultant des bases définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers endate du 24 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50061
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 50061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50061.19880127
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