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27/01/1988 | FRANCE | N°53859

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 53859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant aux Anémones, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 19 mai 1981 et 20 avril 1982 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a interdit le cumul de son activité de directeur d'études à l'école des hautes études en sciences soci

ales avec les fonctions qu'il exerce à l'institut Georges X...,
°2) an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Z..., demeurant aux Anémones, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 19 mai 1981 et 20 avril 1982 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a interdit le cumul de son activité de directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales avec les fonctions qu'il exerce à l'institut Georges X...,
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936, modifié, relatif aux cumuls de retraites de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret °n 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants, occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans son jugement en date du 10 juin 1983 le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen selon lequel, avant de refuser à M. Z..., médecin des hopitaux en disponibilité, l'autorisation de déroger à la règle du non cumul des emplois publics, en application des articles 7 et 8 du décret loi du 29 octobre 1936, le ministre de l'éducation nationale devait consulter le ministre de la santé ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que par une lettre du 19 mai 1981, le ministre de l'éducation nationale a indiqué au président de l'école des hautes études en sciences sociales d'avoir à rappeler à M. Z..., directeur d'études à cette école et directeur de l'institut Georges X..., qu'il ne pouvait, en sa qualité d'agent public, exercer une activité privée lucrative ; qu'à la suite d'un recours de M. Z..., le ministre, par la décision du 20 juin 1982, a rappelé à l'intéressé qu'eu égard aux sources de financement de l'institut en cause, les fonctions de directeur qu'il y tenait devaient être regardées comme un emploi public qu'il ne pouvait cumuler avec sa direction d'études ; que si les motifs de l'une et l'autre lettres sont différents à la suite de l'examen par l'administration des sources de financement de l'institut Georges X..., l'une et l'autre décisions sont suffisamment motivées ; que contrairement à ce que soutient M. Z... M. Y... sous-directeur de la gestion des personnels de statut universitaire tenait de l'arrêté du ministre en date du 2 avril 1982 portant délégation de signature compétence pour signer la décision du 20 juin 1982 ;

Considérant qu'aucun texte n'imposait, en l'espèce, au ministre de l'éducation nationale, pour refuser une dérogation exceptionnelle aux règles de cumul sur le fondement de l'article 7, 4ème alinéa du décret loi du 29 octobre 1936 de saisir au préalable le ministre de la santé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposaient qu'une telle décision fut précédée de la communication du dossier ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de son mode de financement, l'institut Georges X... entre dans le champ d'application du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2ème de ce texte "est considérée comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération ... constituerait, à raison de sa qualité, un traitement normal pour ledit agent" ; qu'il n'est pas contesté que l'emploi de directeur d'études non cumulant à l'écoles des hautes études en sciences sociales est un tel emploi ; qu'il résulte de l'instruction que celui de directeur de l'institut Georges X... se réfère à la convention prévoyant de façon générale une durée de travail de 45 heures hebdomadaires, sauf à répartition entre le travail pédagogique et la préparation dans le cas des enseignants, et que M. Z... y a été rémunéré, dès son accès à ses fonctions directoriales, comme un médecin des hôpitaux, 2ème catégorie, °2 groupe avec quatre ans d'ancienneté ; que par suite ce dernier emploi, par son importance et le traitement qui y est afférent, tombe sous le coup du décret-loi susmentionné en vertu de son article 7, 2ème alinéa précité ; que si M. Z... invoque le décret du 2 septembre 1971 susvisé relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur, en ce qu'il permet à ces personnels d'être nommés à des seconds emplois d'enseignement ou d'autre nature, ce texte ne déroge pas aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Considérant d'autre part que nonobstant la circonstance invoquée par M. Z... que les fonctions des deux emplois pouvaient être associées pour la recherche en matière d'inadaptation sociale, et en raison de l'importance des obligations attachées à chacun des deux emplois l'administration n'a pas en refusant le cumul demandé méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 4, 7 et 8 du décret loi du 29 octobre 1936 modifié pour déroger exceptionnellement à l'interdiction de cumul ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale lui a refusé l'autorisation de cumuler les deux emplois en cause ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1983 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53859
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS -Cumul des fonctions de directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales et de directeur de l'Institut Georges Heuyer - Cumul impossible (art. 7 du décret-loi du 29 octobre 1936).


Références :

Décret 71-715 du 02 septembre 1971
Décret-loi du 29 octobre 1936 art. 4, art. 7 al. 2, al. 4, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 53859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53859.19880127
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