Vu la requ^ete enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société MANOEL, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de deux amendes fiscales relatives aux années 1976 et 1977, mises en recouvrement le 30 avril 1979 sous les articles 21 et 22 des r^oles d la commune d'Alfortville ; °2 lui accorde la décharge des amendes litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des imp^ots ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Ma^itre des requ^etes, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 54 du code général des imp^ots, dans la rédaction applicable en l'espèce, les contribuables qui relèvent du régime du bénéfice réel pour l'assiette de l'imp^ot sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : "sont tenus de fournir, en m^eme temps que la déclaration ... sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer" ; qu'aux termes de l'article 38 bis de l'annexe III audit code, également applicable en l'espèce, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées : "Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des imp^ots, de fournir en m^eme temps que la déclaration ... doivent ^etre présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret °n 71-86 du 6 janvier 1971 ..." ; que, pour satisfaire à ces obligations, l'administration a établi des imprimés conformément aux douze modèles figurant à l'article 1er du décret du 6 janvier 1971 susvisé, qui se présentent sous la forme de dix tableaux distincts ; qu'enfin, en vertu de l'article 54 quater du code général des imp^ots, les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice le relevé détaillé des dépenses visées au °5 de l'article 39 ; que l'ensemble des règles susénoncées sont applicables en matière d'imp^ot sur les sociétés en vertu de l'article 223 du code général des imp^ots qui édicte, en outre, l'obligation de produire divers documents spécifiques ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1725 du code général des imp^ots : "1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent ^etre remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F ; 2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents susmentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F ..." ; Considérant qu'il est constant que la société MANOEL, qui exploite un fonds de commerce de transformation de papier, a produit hors délai, en juillet 1979, et après mise en demeure, la déclaration de ses résultats, le relevé des frais généraux et les dix tableaux susmentionnés relatifs aux exercices 1976 et 1977, soit au total douze documents ; qu'elle n'a pas respecté le délai de 30 jours après la mise en demeure ; que, dès lors, c'est à bon droit que par application des dispositions précitées, l'administration lui a, infligé une amende fiscale calculée au taux de 200 F sur la base de 12 documents omis, soit 2 400 F pour chacun des exercices dont s'agit ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ^ete de la société MANOEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MANOEL et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.