La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1988 | FRANCE | N°60750

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 60750


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1984 par lequel ledit tribunal a rejeté ses conclusions contre les décisions du ministre de l'éducation nationale autres que celles qui ont été validées par la loi °n 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
°2 annule les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'

ducation nationale sur ses demandes présentées en 1969 et 1970 en vue de...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 1984 par lequel ledit tribunal a rejeté ses conclusions contre les décisions du ministre de l'éducation nationale autres que celles qui ont été validées par la loi °n 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
°2 annule les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur ses demandes présentées en 1969 et 1970 en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'intendant universitaire, ensemble les mesures individuelles dont l'instruction révèlerait l'irrégularité, la décision implicite du même ministre rejetant sa demande du 15 mai 1979 en vue de son détachement dans le corps des conseillers administratifs des services universitaires, ensemble les mesures individuelles dont l'instruction révèlerait l'illégalité et la décision implicite du même ministre rejetant sa demande présentée le 19 novembre 1980 en vue de son intégration dans le corps des conseillers d'administration scolaires et universitaires, ensemble les mesures individuelles dont l'instruction révèlerait l'illégalité,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux décisions ayant rejeté les demandes de promotions présentées par le requérant en vue de son inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions d'intendant universitaire établies pour 1969 et 1970 et la demande de détachement dans les fonctions de conseillers administratifs des services universitaires présentée le 15 mai 1979 :

Considérant qu'en admettant que M. X... remplissait les conditions de grade et d'ancienneté lui donnant vocation à être inscrit sur les listes d'aptitude aux fonctions d'intendant universitaire établies au titre des années 1969 et 1970 et à être détaché dans des fonctions de conseillers administratifs des services universitaires en 1979, ni cette promotion ni ce détachement ne constituaient un droit ; que les seules circonstances invoquées par M. X... que ses demandes auraient reçu des avis favorables de ses supérieurs hiérarchiques et qu'il s'était vu attribuer de bonnes notes administratives ne sont pas de nature à établir qu'en les rejetant le ministre de l'éducation nationale a entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la demande du requérant présentée le 19 novembre 1980 tendant à son accès au corps des conseillers d'administration scolaires et universitaires :
Considérant que la loi °n 83-1029 du 3 novembre 1983 a validé les arrêtés portant mesures individuelles prises en application des dispositions du décret °n 79-795 du 15 septembre 1979 portant statut particulier du personnel de l'administration scolaire et universitaire ; que la décision contestée a été prise par application dudit décret ; que, par suite, il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées présentées par M. X... ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de dire qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées présentées par M. X... ;
Sur les conclusions relatives aux autres décisions ministérielles contestées :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs la demande doit préciser les conclusions du requérant ; que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 janvier 1984, M. X... a ajouté à la liste des décisions dont il entendait obtenir l'annulation "tous autres arrêtés de même nature ..... dont l'instruction ferait apparaître qu'ils sont entachés d'illégalité, pris sous l'empire des décrets du 3 octobre 1962 et du 20 août 1962" ; que de telles conclusions ne satisfont pas aux prescritions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé en date du 30 mai 1984 est annulé en tant que par ledit article le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande du 19 novembre 1980 tendant à son intégration dans le corps des conseillers d'administration scolaires et universitaires.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande présentée par M. X... en vue d'être intégré dans le corps des conseillers d'administration scolaires et universitaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS - VALIDATIONS LEGISLATIVES -Arrêtés portant mesures individuelles prises en application du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 portant statut particulier du personnel de l'administration scolaire et universitaire - Loi n° 83-1029 du 3 novembre 1983 - Effets - Non-lieu à statuer.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Décret 79-795 du 15 septembre 1979
Loi 83-1029 du 03 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1988, n° 60750
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60750
Numéro NOR : CETATEXT000007725816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-27;60750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award