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27/01/1988 | FRANCE | N°68652;68653

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 27 janvier 1988, 68652 et 68653


Vu °1), sous le °n 68 652, la requ^ete enregistrée le 15 mai 198 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle, demeurant "Bellamar", Port Canto à Cannes (06400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en recouvre

ment en date du 7 mars 1978 ; °2) accorde la décharge des droits cont...

Vu °1), sous le °n 68 652, la requ^ete enregistrée le 15 mai 198 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle, demeurant "Bellamar", Port Canto à Cannes (06400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par un avis de mise en recouvrement en date du 7 mars 1978 ; °2) accorde la décharge des droits contestés, Vu °2), sous le °n 68 653, la requ^ete enregistrée le 15 mai 198 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X..., demeurant "Bellamar" Port Canto à Cannes (06400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 26 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'imp^ot sur le revenu auxquelles il a ét assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les r^oles de la ville de Cannes ; °2) accorde la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des imp^ots ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Ma^itre des requ^etes, - les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Charles X..., - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;DA

Considérant que les requ^etes de M. X... sont relatives à des cotisations supplémentaires à l'imp^ot sur le revenu et à des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de ce contribuable à raison d'une m^eme activité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention du Syndicat national français des médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelles (médecine physique) :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le syndicat ci-dessus dénommé ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des imp^ots, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 197, exerçait la profession de médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle en traitant à son cabinet certaines des affections relevant de sa spécialité par des massages, des bains de boue et des bains en piscine et que, dans les locaux qu'il occupait à cet effet, d'une superficie de 180 m 2, il employait pour l'assister deux kinésithérapeutes et trois aides-soignantes ; que M. X... participait personnellement à l'activité médicale, en établissant les diagnostics, en prescrivant les soins et en surveillant l'exécution ; que les recettes qu'il percevait dans l'activité ainsi déployée provenaient ainsi principalement de la mise en oeuvre de sa compétence médicale et doivent, dès lors, ^etre regardées comme résultant, non d'une activité de nature industrielle et commerciale, mais de la fourniture de prestations de service à caractère non commercial ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'il n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes tirées de cette activité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions relatives à l'imp^ot sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des imp^ots : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'imp^ot sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; Considérant que, comme il vient d'^etre dit, l'activité professionnelle de M. X..., au cours des années 1973 à 1976, consistait principalement en la mise en oeuvre de sa compétence médicale et non de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; que, par suite, l'administration n'a pu légalement décider que les revenus tirés de l'activité professionnelle de M. X... devaient ^etre imposés, non dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans laquelle M. X... les avait déclarés, mais dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imp^ot sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, en conséquence de ce changement de catégorie ; Sur les conclusions subsidiaires du ministre :
Considérant que, sur le fondement des dispositions, applicables en l'espèce, du 1 de l'article 1955 du code général des imp^ots, le ministre demande que les dégrèvements qui seraient éventuellement reconnus justifiés par le Conseil d'Etat soient compensés par la réintégration, dans les bases de l'imp^ot sur le revenu primitivement assigné à M. X..., de la fraction des sommes défalquées par celui-ci du montant brut de ses recettes professionnelles qui excédait la déduction forfaitaire de 3 % qu'il a pratiquée sur ses honoraires dits "conventionnels" ; que ni l'existence ni le montant de cet excédent de déduction ne sont constestés par M. X... ; que, par suite, conformément aux conclusions du ministre, il y a lieu de porter les bases de l'imp^ot sur le revenu primitivement assigné à M. X..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de 106 934 F à 113 432 F au titre de l'année 1973, de 145 218 F à 146 423 F au titre de l'année 1974, de 210 579 F à 222 793 F au titre de l'année 1975 et de 217 914 F à 221 379 F au titre de l'année 1976 ;

Considérant que le ministre demande aussi, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 1955 du code général des imp^ots, que les réductions d'imp^ot sur le revenu accordées à M. X... au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 soient compensées par la remise à la charge de l'intéressé de la taxe sur les salaires dont il a été dégrevé au titre des m^emes années du fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 231 du code, la taxe sur les salaires est due notamment par les personnes physiques qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes procurées du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par son cabinet de rééducation fonctionnelle et de thalassothérapie ; que, par suite, M. X... était redevable de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées à son personnel au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre et, les montants de taxe sur les salaires avancés par celui-ci n'étant pas contestés, d'imputer ces montants, qui s'élèvent à 3 624 F pour 1973, 8 214 F pour 1974, 11 864 F pour 1975 et 14 511 F pour 1976, sur la réduction d'imp^ots obtenue par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976.
Article 3 : Les bases de l'imp^ot sur le revenu de M. X... sont fixées à 113 432 F en 1973, à 146 423 F en 1974, à 222 793 F en 1975 et à 221 379 F en 1976.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'imp^ot sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et les montants résultant de ce qui est dit à l'article 3 ci-dessus, sous réserve de l'imputation sur ces réductions accordées des sommes de 3 624 F en 1973, de 8 214 F en 1974, de 11 684 F en 1975 et de 14 511 F en 1976.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requ^ete de M. X... es rejeté.
Article 5 : L'intervention du syndicat national français des médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelle (médecine physique) n'est pas admise.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat national français des médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelles (médecine physique) et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68652;68653
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Distinction avec les bénéfices industriels et commerciaux - Médecin spécialiste employant deux kinésithérapeutes et trois aides-soignantes.

19-04-02-05-01 Un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle traite à son cabinet certaines des affections relevant de sa spécialité par des massages, des bains de boue et des bains en piscine, emploie dans les locaux de 180 m2 qu'il occupe à cet effet deux kinésithérapeutes et trois aides-soignantes pour l'assister et participe personnellement à l'activité médicale, en établissant les diagnostics, en prescrivant les soins et en surveillant l'exécution. Les recettes ainsi perçues proviennent principalement de la mise en oeuvre de sa compétence médicale et doivent dès lors être regardées comme résultant, non d'activités de nature industrielle et commerciale, mais de la fourniture de prestations de service à caractère non commercial.


Références :

CGI 256, 34, 1955 1, 1955 2, 231 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 68652;68653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68652.19880127
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