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27/01/1988 | FRANCE | N°69585

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 janvier 1988, 69585


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 mai 1983 le reclassant dans le corps des agrégés,
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret °n 51-1423

du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret °n 80-109 du 30 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 mai 1983 le reclassant dans le corps des agrégés,
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret °n 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret °n 80-109 du 30 janvier 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet le 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenu par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent. Les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps et qui y ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975, pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles, dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent ; que l'article 6 du décret du 30 janvier 1980 modifiant et complétant pour l'application de ces dispositions le décret °n 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dispose : "les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés aux articles 11-1 à 11-7 du décret susvisé du 5 décembre 1951 qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 dans l'un des corps soumis aux dispositions de ce décret ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions desdits articles 11-1 à 11-7" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel de l'Etat ayant accompli des services dans des emplois de la catégorie A depuis le 1er novembre 1958 a, à la suite de concours, été successivement nommé professeur stagiaire certifié le 12 septembre 1971, professeur certifié titulaire le 12 septembre 1972 et professeur agrégé le 11 septembre 1973, qu'en demandant la révision de sa situation en application des dispositions susrappelées de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 et de l'article 6 du décret du 30 janvier 1980, il a nécessairement accepté le report au 1er juillet 1975 des dates d'effet de ses nominations dans les corps des professeurs certifiés et des professeurs agrégés et la prolongation fictive jusqu'à cette date des services rendus en qualité d'agent contractuel ; qu'il ne saurait ainsi se prévaloir pour la révision de sa situation des services successivement effectués comme professeur certifié stagiaire du 12 septembre 1971 au 11 septembre 1972, comme professeur certifié titulaire du 12 septembre 1972 au 10 septembre 1973 et comme professeur agrégé du 11 septembre 1973 au 30 juin 1975 ; que l'article 6 précité du décret du 30 janvier 1980 s'est borné sur ce point à reprendre la règle fixée par le législateur, qui n'a pas entendu assurer des rappels d'ancienneté équivalents pour les agents recrutés en fait à des dates différentes ; que la prise en compte des services d'agent contractuel accomplis par M. X... avant son recrutement dans le premier corps de fonctionnaire, prévue par la loi, obligeait l'administration à procéder d'abord à son reclassement au 1er juillet 1975 dans le corps des professeurs certifiés, en appliquant les dispositions des articles 11-1 à 11-7 du décret du 5 décembre 1951 issues du décret du 30 janvier 1980, avant de le reclasser à la même date dans le corps des professeurs agrégés en appliquant les dispositions des articles 8 à 11 du même décret ; que, par suite, en procédant au calcul des services d'agents contractuels à prendre en compte, fictivement prolongés jusqu'au 30 juin 1975, puis en le reclassant au 1er juillet 1975 dans le corps des professeurs certifiés avant de le reclasser à la même date dans le corps des professeurs agrégés, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à tirer les conséquences des dispositions législatives précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sur ces différents points, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mai 1983 prononçant son reclassement ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le décompte de la durée des services accomplis par M. X... en qualité d'agent contractuel de l'Etat est entaché d'une erreur ; que si M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette erreur a eu pour effet de lui faire perdre en définitive quatre mois d'ancienneté dans le grade d'agrégé, elle est susceptible d'avoir une incidence sur son ancienneté dans le 5ème échelon du grade de professeur certifié et le 4ème échelon du grade d'agrégé au 1er juillet 1975, date de reclassement dans ces corps et sur les dates auxquelles il doit être reclassé aux 5ème, 6ème et 7ème échelon du grade d'agrégé ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 17 mai 1983 prononçant son reclassement doit être réformé sur ce point et que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 doit être dans cette mesure annulé ;
Article 1er : L'arrêté en date du 17 mai 1983 par lequel le ministre de l'éducation nationale a reclassé M. X... doit être annulé en tant qu'il ne prend pas en compte la totalité des services accomplis par l'intéressé en qualité d'agent contractuel de l'Etat pour la fixation de l'ancienneté de l'intéressé à l'occasion de son reclassement.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 22 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69585
Date de la décision : 27/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Modalités du report de l'ancienneté détenue par un agent contractuel nommé - à la suite de concours - professeur agrégé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Accès au corps des professeurs agrégés - Report d'ancienneté (art - 31 de la loi du 7 juin 1977).


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8 à 11, art. 11-1 à 11-7
Décret 80-109 du 30 janvier 1980 art. 6
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31 al. 1 et al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1988, n° 69585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69585.19880127
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