Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu et d'emprunt obligatoire auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que la société civile immobilière "Saint Florentin Concorde", dont M. Jean X... est associé à concurrence de la moitié des parts, a déduit, pour le calcul du revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1981, une partie des arrérages de la rente viagère servie à l'ancien propriétaire de l'immeuble de ladite société ; que l'administration a réintégré les sommes correspondantes comme non déductibles, en imposant M. X... pour la part lui incombant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 Pour les propriétés urbaines : ... d) Les intérêts de dettes contractées pour ... l'acquisition ... des propriétés ..." ;
Considérant que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens mobiliers cédés et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, le débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versés en prétendant que ces arrérages seraient partiellement assimilables à des intérêts au sens des dispositions précitées du I-°1 de l'article 31 du code général des impôts ; que ces arrérages ne sont pas non plus des frais afférents à un contrat de prêt ;
Considérant que, si M. X... invoque les dispositions du 6 de l'article 158 et de l'article 150-I du code général des impôts, ces dispositions concernent non la détermination des revenus fonciers mais, respectivement, l'imposition des crédirentiers à l'impôt sur le revenu ou le mode de calcul des plus-values imposables ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement s'en prévaoir ; que, s'il invoque également la règle selon laquelle les entreprises industrielles ou commerciales à l'actif desquelles figure un bien acquis au moyen d'une rente viagère peuvent porter en charges déductibles certains des arrérages qu'elles continuent de verser au crédirentier, cette règle ne s'applique qu'à la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés et ne peut donc pas être invoquée de manière pertinente en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a répondu à tous les moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.