Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1980 et 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... du Pont à Perpignan (66000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la décision du 22 décembre 1979 de la commission paritaire nationale des chirurgiens dentistes lui refusant le droit permanent à dépassements de tarifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat de la commission paritaire nationale des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 6° de recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que la décision attaquée émane de la commission paritaire nationale des chirurgiens-dentistes, compétente en vertu du chapitre III de l'annexe IV de la convention nationale passée en application de l'article L.259 du code de la sécurité sociale, entre les caisses d'assurance maladie et les organisations professionnelles des chirurgiens-dentistes, pour attribuer à titre exceptionnel, aux chirurgiens-dentistes qui ne remplissent pas les conditions fixées au chapitre I de la même annexe, le droit permanent à dépassement des tarifs d'honoraires ; que, contrairement à ce que soutiennent le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et la commission paritaire nationale, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X... ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la commission paritaire nationale des chirurgiens-dentistes n'aurait pas été régulière, lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de M. X..., n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que l'attribution du droit permanent au dépassement des tarifs d'honoraires aux praticiens qui ne réunissent pas les conditions posées par le chapitre I de l'annexe IV de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, étant soumise à l'appréciation de la commission paritaire nationale, le rejet d'une demande d'octroi, à titre exceptionnel du bénéfice de ces dispositions, ne constitue pas le refus d'un avantage dont l'attribution constitue n droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et n'est ainsi pas soumis à l'obligation de motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 dont le requérant invoque la violation ; que le délai de quatre mois imparti par l'article 15 du règlement intérieur de la commission nationale, à la sous-commission compétente, pour se prononcer sur les demandes d'admission au bénéfice du droit au dépassement des tarifs d'honoraires, n'a qu'un caractère indicatif et que son expiration ne faisait donc pas obstacle à ce que la commission prit la décision attaquée ;
Considérant qu'en estimant, au vu des pièces du dossier et après audition du requérant, que les titres dont ce dernier faisait état n'étaient pas suffisamment probants et que l'expérience qu'il avait acquise après quatre ans d'exercice de sa spécialité ne lui conférait pas une notoriété suffisante pour justifier l'octroi du droit permanent de dépasser les tarifs d'honoraires, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.