Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1981 et 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 février 1981 du secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon indiquant à l'association requérante qu'une copie de jugement ne pouvait lui être délivrée que contre remise d'un timbre fiscal de 20 francs prévue à l'article 3 du décret 78.62 du 20 janvier 1978 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 et le décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la demande présentée au secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon le 9 février 1981, par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, tendait à obtenir une simple copie du jugement rendu par ce tribunal le 6 février 1981 et non une "ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative" dont l'article 11 de la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions judiciaires et administratives, a prévu la délivrance moyennant la perception d'un droit forfaitaire de 20 francs ; que, dès lors, en imposant à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, par une fausse application de cet article 11, la remise d'un timbre fiscal de 20 francs pour donner suite à sa demande de copie du jugement en cause, le secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon a excédé ses pouvoirs ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision prise le 9 février 1981 par ce secrétaire-greffier en chef ainsi que du jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 1981 confirmant ladite décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 1981 et la décision du secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et au ministre de l'intérieur.