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29/01/1988 | FRANCE | N°58152

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1988, 58152


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... aux Issambres (83380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1982 pr lequel le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions de secrétaire de documentation au service de documentation et de contre-espionnage à compter du 22 mars 1

982 ;
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... aux Issambres (83380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1982 pr lequel le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions de secrétaire de documentation au service de documentation et de contre-espionnage à compter du 22 mars 1982 ;
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 22 mars 1982, le ministre de la défense a suspendu de ses fonctions M. Jacques X..., inspecteur de police détaché au service de documentation extérieure et de contre-espionnage dans l'emploi de secrétaire de documentation ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas transmis à ses supérieurs hiérarchiques toutes les informations utiles dont il disposait ; qu'eu égard aux fonctions exercées par le requérant, et dans les circonstances de l'espèce, ces faits sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier, en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959, la mesure de suspension prise à son encontre par le ministre de la défense auprès duquel il était détaché et qui était compétent pour ce faire ; que cette mesure provisoire ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier et de l'avis du conseil de discipline, et n'avait pas, par ailleurs, à être motivée par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Mais considérant, d'autre part, que ledit arrêté du 22 mars 1982 ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à compter de sa notification à M. X... ; qu'il n'est pas contesté que cette notification n'a eu lieu qu'après le 23 mars 1982 ; que cet arrêté doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a donné effet à la suspension prononcée à la date du 22 mars 1982 ; que M. X... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1983 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la défense du 22 mars 1982 est annulé en tant qu'il porte effet d'une date antérieure à celle de sa notification à M. X....
Artcle 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1983 est annulé en tant qu'il porte rejetdes conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1982 en ce qu'il comporte un effet rétroactif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58152
Date de la décision : 29/01/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION -Faits de nature à la justifier - Suspension d'un agent détaché au sein du S.D.E.C.E. - Légalité.

36-09-01 Par arrêté du 22 mars 1982, le ministre de la défense a suspendu de ses fonctions M. M., inspecteur de police détaché au service de documentation extérieure et de contre-espionnage dans l'emploi de secrétaire de documentation. L'intéressé n'avait pas transmis à ses supérieurs hiérarchiques toutes les informations utiles dont il disposait. Eu égard aux fonctions exercées par le requérant et dans les circonstances de l'espèce, ces faits sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier, en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959, la mesure de suspension prise à son encontre par le ministre de la défense auprès duquel il était détaché et qui était compétent pour ce faire.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 58152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Descoings,
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58152.19880129
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