Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1984 et 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... aux Issambres (83380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1982 pr lequel le ministre de la défense l'a suspendu de ses fonctions de secrétaire de documentation au service de documentation et de contre-espionnage à compter du 22 mars 1982 ;
°2) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 22 mars 1982, le ministre de la défense a suspendu de ses fonctions M. Jacques X..., inspecteur de police détaché au service de documentation extérieure et de contre-espionnage dans l'emploi de secrétaire de documentation ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas transmis à ses supérieurs hiérarchiques toutes les informations utiles dont il disposait ; qu'eu égard aux fonctions exercées par le requérant, et dans les circonstances de l'espèce, ces faits sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier, en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959, la mesure de suspension prise à son encontre par le ministre de la défense auprès duquel il était détaché et qui était compétent pour ce faire ; que cette mesure provisoire ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier et de l'avis du conseil de discipline, et n'avait pas, par ailleurs, à être motivée par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Mais considérant, d'autre part, que ledit arrêté du 22 mars 1982 ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à compter de sa notification à M. X... ; qu'il n'est pas contesté que cette notification n'a eu lieu qu'après le 23 mars 1982 ; que cet arrêté doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a donné effet à la suspension prononcée à la date du 22 mars 1982 ; que M. X... est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1983 ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la défense du 22 mars 1982 est annulé en tant qu'il porte effet d'une date antérieure à celle de sa notification à M. X....
Artcle 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1983 est annulé en tant qu'il porte rejetdes conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1982 en ce qu'il comporte un effet rétroactif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.