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29/01/1988 | FRANCE | N°59688

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 59688


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1984, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal l'a déclaré responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres apparus dans les bâtiments du centre universitaire de Créteil et a ordonné une expertise ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal de Paris par le ministre des universités ;
3° con

damne l'Etat à supporter tous les frais d'expertise,
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1984, en tant que, par ledit jugement, ce tribunal l'a déclaré responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres apparus dans les bâtiments du centre universitaire de Créteil et a ordonné une expertise ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal de Paris par le ministre des universités ;
3° condamne l'Etat à supporter tous les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de la Société Fougerolle Construction,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif a déclaré que les désordres qu'il énumère "sont imputables à des fautes dans l'exécution des travaux par l'entreprise de construction et à une faute de surveillance de l'architecte et du bureau d'études ; qu'aucun défaut d'entretien n'est établi à l'encontre du maître de l'ouvrage ; que la société Fougerolles, M. X..., architecte, et le bureau d'études techniques de M. Henri Y..., aux droits duquel se substituent les consorts Y..., doivent en conséquence être déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables des désordres" ; que si, par l'article 1er de son jugement, le tribunal administratif a déclaré que ces mêmes personnes étaient "conjointement" responsables des conséquences dommageables des désordres en cause, il résulte clairement de la motivation susénoncée de son jugement, qu'il a entendu retenir la responsabilité conjointe et solidaire de la société Fougerolles, de M. X... et des consorts Y... ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, est entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la responsabilité des désordres désignés par l'expert sous les n°s 6, 7, 8/1, 8/2, 18/3, 21, 22/6 et 22/7 :
Considérant qu'à la suite de l'expertise qu'il avait ordonnée par jugement du 5 janvier 1981, sur requête du ministre des universités, le tribunal administratif a jugé que 36 des désordres relevés par l'expert et relatifs à des défauts d'étanchéité étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il a prescrit une seconde expertise aux fins de déterminer le coût des travaux nécessaires pour mettre définitivement fin à ces désordres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des deux experts successivement commis par le tribunal administratif de Paris que les désordres retenus dans le premier rapport d'expertise sous les numéros 6, 7, 8/1, 8/2 et 18/3 n'étaient pas, à la date où ils ont été constatés, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et que les désordres 21, 22/6 et 22/7 sont imputables à des défauts d'entretien de l'ouvrage ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que ces désordres étaient de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Sur la responsabilité des autres désordres retenus par le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, les défauts d'étanchéité des différents éléments d'un immeuble ne sont pas, par nature, exclus du champ de la garantie décennale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres énumérés par le tribunal administratif à l'exception de ceux qui ont été écartés ci-dessus étaient d'une gravité suffisante pour rendre les locaux du centre universitaire de Créteil impropres à leur destination, quel que soit le coût des travaux qui seront nécessaires pour y remédier ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait grief à l'expert de n'avoir pas déterminé lui-même si ces désordres étaient apparents à la date des réceptions définitives et soutient qu'ils "doivent être regardés comme apparents ou du moins comme pouvant être décelés" à ces dates, il n'apporte lui-même aucune preuve en ce sens alors qu'en tant qu'architecte chargé de surveiller les travaux, il lui appartenait notamment d'assister le maître de l'ouvrage lors des réceptions définitives des bâtiments ;

Considérant, en troisième lieu, que si, comme le soutient le requérant, certains des désordres ont été réparés spontanément par l'entrepreneur, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait ainsi reconnu sa responsabilité ; qu'il devra seulement en être tenu compte, pour autant que ces réparations aient été suffisantes, lors de l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour mettre fin à l'ensemble des désordres ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que 12 des désordres relevés par le premier expert étaient imputables à un défaut d'entretien incombant au maître de l'ouvrage, il n'apporte aucun argument de nature à écarter l'appréciation de l'expert qui a estimé qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre du maître de l'ouvrage ;
Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a prescrit une seconde expertise destinée à évaluer le coût des travaux de réparation nécessaires ; que le moyen tiré d'une plus-value éventuelle est inopérant à l'occasion d'une constestation portant sur la responsabilité des dommages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable, solidairement avec la société Fougerolles et avec les consorts Y..., des désordres désignés sous les numéros 9, 10, 10 bis, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 18/1, 18/2, 19, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 31 et 32, et a ordonné une expertise sur le coût des réparations ;
Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que, par l'article 5 de son jugement, le tribunal administratif a réservé l'ensemble des frais d'expertise ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que les frais de la première expertise soient mis à la charge de l'Etat ne sont pas recevables ;
Sur l'appel provoqué présenté par l'entreprise Fougerolles :
Considérant que, par la voie de l'appel provoqué, la société Fougerolles demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable avec M. X... et les consorts Y... d'un certain nombre de désordres survenus dans le centre universitaire multidisciplinaire de Créteil ; que M. X... ayant obtenu décharge de toute responsabilité en ce qui concerne certains désordres, les conclusions de l'entreprise Fougerolles sont recevables ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres désignés sous les numéros 6, 7, 8/1, 8/2, 18/3, 21, 22/6 et 22/7 ne sont pas de nature à entraîner la responsabilité décennale des constructeurs ; que, par suite, la société Fougerolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable de ces mêmes désordres ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1984 est annulé en tant qu'il a déclaré M. X... et la société Fougerolles conjointement et solidairement responsables des désordres survenus dans les bâtiments du centre universitaire multidisciplinaire de Créteil désignés sous les numéros 6, 7, 8/1, 8/2, 18/3, 21, 22/6 et 22/7.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de l'appel provoqué de la société Fougerolles est rejeté, ainsi que la demande du ministre des universités en tant qu'il demande la condamnation des constructeurs en raison des désordres désignés sous les numéros 6, 7, 8/1, 8/2, 18/3, 21, 22/6 et 22/7.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Fougerolles, aux consorts Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 59688
Date de la décision : 29/01/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Défaut d'entretien de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Défauts d'étanchéit" des éléments d'un bâtiment.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Faute de surveillance.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Faute dans l'exécution des travaux.

PROCEDURE - JUGEMENTS - Contenu des jugements - Motifs - Vice de forme - Absence.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1988, n° 59688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59688.19880129
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