Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE de PLAN-DE-CUQUES, (13380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation des entreprises Pedri et X... à la somme de 566 535,62 F en réparation des dommages subis par elle du fait de l'effondrement du mur du cimetière communal ;
2°) condamne solidairement les entreprises X... et Pedri à la somme de 566 535,62 F augmentée des intérêts légaux, ainsi qu'aux dépens d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune DE PLAN-DE-CUQUES, de Me Garaud, avocat de la S.A. PEDRI et Cie et de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise X... a réalisé pour le compte de la VILLE DE PLAN-DE-CUQUES (Bouches-du-Rhône) l'aménagement d'une partie du cimetière communal afin d'augmenter le nombre des emplacements disponibles ; que cette partie, située en contre-bas, était séparée du niveau supérieur par un mur ; que la SOCIETE PEDRI, à laquelle les travaux ont été sous-traités, a construit une rangée de caveaux à un mètre de celui-ci et, dans cet intervalle, a creusé une tranchée pour dégager le pied du mur afin de préparer le déplacement ultérieur de celui-ci, comme il était prévu dans le projet d'aménagement de la commune ; qu'à la suite de fortes pluies tombées en octobre 1976, peu de temps après ces travaux, le mur s'est effondré sous la pression des terrains qu'il retenait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que dans l'exécution de l'accord conclu avec la commune de Plan-de-Cuques dans les conditions ci-dessus rappelées, l'entreprise X... a commis une faute en faisant exécuter les travaux dans des conditions qui ne pouvaient manquer d'affecter la stabilité d'un mur déjà vétuste et sans prévenir la commune du risque encouru ;
Considérant toutefois que la commune, maître de l'ouvrage, n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre et doit être regardée comme ayant assumé elle-même ce rôle ; qu'à ce titre elle a commis des fautes dans la conception des travaux, dont les phases successives n'étaient pas précisées, et dans leur surveillance, qui n'a pas été assurée ; que ces fautes sont de nature à limiter à la moitié du préjudice la responsabilité de l'entreprise X... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert Y... pour le tribunal administratif, que le coût de reconstruction à l'identique u mur détruit se montait, à l'époque des dommages, à 132 000 F ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de condamner M. X... à payer à la commune une indemnité de 66 000 F ; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que la VILLE DE PLAN-DE-CUQUES a droit aux intérêts de la somme de 66 000 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions dirigées par M. X... et par la commune de Plan-de-Cuques contre la SOCIETE PEDRI :
Considérant que la SOCIETE PEDRI n'a participé à l'exécution des travaux qu'en vertu du contrat de sous-traitance qu'elle a conclu avec M. X... ; que, bien qu'il soit relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, passé entre deux personnes privées, présente par là-même un caractère de droit privé et, par suite, échappe à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 3 juillet 1984, est rejeté.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la VILLE DE PLAN-DE-CUQUES la somme de 66 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 1977.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLEDE PLAN-DE-CUQUES est rejeté. Les conclusions dirigées par M. X... contre la SOCIETE PEDRI sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PLAN-DE-CUQUES, à la SOCIETE PEDRI et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.