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29/01/1988 | FRANCE | N°65660

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 65660


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme X... un rappel d'indemnité compensatrice du fait de sa titularisation en qualité d'agent de bureau à compter du 1er février 1979 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1982 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal admin

istratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à Mme X... un rappel d'indemnité compensatrice du fait de sa titularisation en qualité d'agent de bureau à compter du 1er février 1979 avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1982 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret 70-78 du 27 janvier 1970 modifié ;
Vu le décret 74-73 du 23 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières du recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'il perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que dans ces conditions, Mme X..., auxiliaire de bureau à la direction départementale de l'équipement de l'Eure-et-Loir, qui a été titularisée au titre de ces dispositions à compter du 1er février 1979 dans le corps des agents de bureau des services extérieurs de l'équipement après inscription sur une liste d'aptitude, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976, non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets n° 46-1996 du 12 septembre 1946 et n° 47-1457 du 4 août 1947 qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrués après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement d'Eure-et-Loir a refusé à Mme X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à Mme X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Rémunération des auxiliaires titularisés - Absence de droit à indemnité compensatrice en l'absence de texte le prévoyant - Inapplicabilité ratione temporis des décrets du 12 septembre 1946 et du 4 août 1947 (1).

36-03-03-01 Il résulte des dispositions du décret n°77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visées par le décret du 9 septembre 1977, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret du 8 avril 1976 aux termes duquel "les agents qui bénéficient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement". Les avantages similaires prévus par les dispositions des décrets n° 49-1996 du 12 septembre 1946 et 47-1457 du 4 août 1947 ne sont pas davantage applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950. Ainsi, en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice.


Références :

. Décret 47-1457 du 04 août 1947
. Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 3
. Décret 77-1036 du 09 septembre 1977 art. 1
Décret 46-1996 du 12 septembre 1946
Loi 50-400 du 03 avril 1950

1.

Cf. (sur les deux points) 1986-07-11, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Pepoux, T. p. 579


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1988, n° 65660
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Girault,
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 29/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65660
Numéro NOR : CETATEXT000007731042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-29;65660 ?
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