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29/01/1988 | FRANCE | N°66783

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 29 janvier 1988, 66783


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme MAISONNEUVE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris sur renvoi du conseil de prud'hommes de Nanterre a déclaré que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine sur la demande d'autorisation de licenciement de la société requérante n'a pas fait naître au profit de cette dernière une déci

sion d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. J.M. X...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme MAISONNEUVE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris sur renvoi du conseil de prud'hommes de Nanterre a déclaré que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine sur la demande d'autorisation de licenciement de la société requérante n'a pas fait naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. J.M. X... ;
2° déclare que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi vaut autorisation tacite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par la Société Anonyme MAISONNEUVE d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant cinq salariés dont M. X..., l'inspecteur du travail de la 6ème section des Hauts de Seine a par une décision en date du 15 juin 1982 refusé l'autorisation de licencier trois d'entre eux dont M. X... ; que le 27 juillet 1982 la Société Anonyme MAISONNEUVE a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le seul M. X... ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu d'une part de l'aggravation de la situation économique de l'entreprise et d'autre part de la décision prise par l'entreprise de vendre une partie de son matériel, dont un véhicule poids lourd, en vue d'améliorer sa situation financière et de la proposition d'embauche faite par l'acquéreur dudit véhicule à M. X..., à l'époque des faits, chauffeur de véhicule poids lourd ainsi que de la difficulté de pourvoir à son reclassement interne, cette seconde demande doit être regardée non comme un recours gracieux partiel dirigé contre la décision du 15 juin 1982 en tant qu'elle comportait le refus d'autoriser le licenciement de M. X... mais comme une demande nouvelle ; que dès lors le silence gardé par l'administration a l'issue du délai de 14 jours imparti par l'article L.321-9 du code du travail a fait naître une décision tacite d'autorisation de licencier M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a regardé cette seconde demande comme un recours gracieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les difficultés économiques invoqués par la société dans sa demande ne sont pas contestées ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'incapacité qui a été reconnue à M. X... le 15 avril 1982 par le médecin du travail lui interdisant la conduite d'un pont roulant ou d'une pelle hydraulique aurait pris fin à l'époque des faits, est inopérant ainsi que le moyen selon lequel M. X... n'était pas affecté à la conduite du camion, objet de la cession, qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... ait été remplacé ; qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. X... ait été motivé par la volonté de procéder à un changement de personne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision tacite de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement est illégale ;
Article ler : L'article 1 du jugement en date du 8 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité relative à la décision tacite de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour cause économique de M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme MAISONNEUVE, à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Nanterre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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